T. com. 0901, 27 juill. 2026, n° 2025J00081
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
27/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
L'affaire a été entendue à l'audience du vingt-sept juillet deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
Président
: Madame Marie-Brune BEGOUEN
Juges
: Madame Fabienne ROUZAUD
: Monsieur Claude DEYMIER
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier
Rôle n°
ENTRE
* KLESIA Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire
[Immatriculation 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître DELAYE BONAMI -[Adresse 2]
ET - La société VABE [Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 77,69 € HT, 15,54 € TVA, 93,23 € TTC
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 06 octobre 2025, le Président du Tribunal de commerce de Foix a condamné la société VABE BORDE DES FAURES à payer à la société KLESIA Agir-Arrco les sommes de 5088,69€ en principal et 1670,76€ au titre des majorations de retards.
Par dépôt au greffe en date du 24 novembre 2025, la société VABE a formé opposition.
Les parties ont ainsi été dûment convoquées par les soins du greffier à l'audience du 09 février 2026.
Par mail en date du 21 juillet 2026, la société VABE a informé la juridiction que ladite société est placée en procédure de sauvegarde depuis le 15 décembre 2025 par le Tribunal de céans et par conséquent le mandataire judiciaire doit être appelé en cause dans l'affaire.
L'affaire appelée le 27/07/2026 a été retenue et le prononcé du jugement a été mis à disposition au greffe le même jour.
Vu la procédure de sauvegarde de la société VABE SERVICES prononcée par le Tribunal de commerce de Foix en date du 15 décembre 2025,
Vu la désignation de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [W] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société VABE SERVICES,
Attendu que l'article L622-21 du Code de Commerce dispose : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent… »
Que l'article L622-22 du Code de Commerce précise « Sous réserves des dispositions de l'article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administration ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant »
Le Tribunal dira que l'action en paiement de KLESIA [G]-arrco à l'encontre de la société VABE sera interrompue, dans l'attente de la déclaration de créance et de l'appel en cause de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [W] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société VABE SERVICES,
Il sursoira à statuer et dira que l'instance sera reprise à l'initiative du créancier dès que celuici aura produit à la juridiction de céans une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue à l'article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L622-21, L 622-22 et R622-20 du Code de Commerce.
Sursoit à statuer dans l'attente de la déclaration de créance et de l'appel en cause de Maître [M] [C], mandataire judiciaire.
Dit que l'instance sera reprise à l'initiative du créancier dès que celui-ci aura produit à la juridiction de céans une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue à l'article L624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire.
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN
Le Greffier.
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