T. com. 8305, 4 août 2026, n° 2026F01472
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Texte de la décision
2026F01472 - 2621600002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/08/2026
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2025RJ309 La SARL SAWA Numéro de rôle général : 2026F1472 et 2025F2688
DEBITEUR:
La SARL SAWA [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 853 325 173 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 21/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN, Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/08/2026,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL SAWA à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 23/06/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 17/07/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 21/07/2026;
ATTENDU
que par jugement déclaratif en date du 01/07/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de la SARL SAWA, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU
qu'ont ont été désignés Monsieur ISSARTIER juge commissaire, Monsieur FRANCHINI, juge commissaire suppléant et Maître [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU
que par jugement en date du 09/09/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de la SARL SAWA ;
ATTENDU
que par jugement en date du 23/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 01/07/2026 dans le redressement judiciaire de la SARL SAWA prévoyant le dépôt d'un plan au greffe ;
ATTENDU
que la SARL SAWA, a déposé au greffe, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l'option suivante :
100% sur 2 ans par échéances linéaires ;
ATTENDU
que le greffier a convoqué la SARL SAWA, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 21/07/2026, à 9 heures ;
ATTENDU
que le Procureur de la République et Monsieur ISSARTIER, juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ;
ATTENDU
que Maître [G] [I], es-qualité, précise aux termes de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, que le passif tel qu'il a été déclaré, s'élève à la somme 90.812,96 €,
ATTENDU
que toutefois, compte tenu des réponses aux contestations, le passif se présente à ce jour comme tel :
[…]
ATTENDU que le Mandataire judiciaire a eu connaissance à ce jour de l'existence de dettes nées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce à hauteur de la somme de 546 €, mais que celles-ci ont été régularisées ;
ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ;
ATTENDU que le Mandataire judiciaire émet un avis réservé sur le plan proposé,
ATTENDU
que Monsieur ISSARTIER Patrick, dans son rapport en date du 17/07/2026, en qualité de juge commissaire de La SARL SAWA, ne se prononce pas sur le plan proposé ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 21/07/2026 ;
ATTENDU
que Monsieur [F] [A], représentant légal de la SARL SAWA, comparait en personne à l'audience ;
ATTENDU
que Maître [G] [I], comparait et émet un avis réservé sur 24 mois et un avis favorable sur les 48 mois évoqués lors de l'audience ;
ATTENDU
que le Ministère Public comparait et émet un avis défavorable sur 24 mois sur la proposition de plan présentée mais un avis favorable sur 48 mois ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 2026F1472 et 2025F2688 ;
ATTENDU
que le Tribunal a pris acte que les dettes nées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce à hauteur de la somme de 546 € ont été régularisées ;
ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ;
ATTENDU
qu'il convient de préciser que les modalités du plan de redressement proposées par la débitrice, soit à 100% sur 2 ans par échéances linéaires ne paraissent pas cohérentes avec les éléments comptables prévisionnels communiqués ;
ATTENDU
que la durée du plan de redressement proposée sur 2 ans ne permettra pas à la société d'honorer ses dividendes, en conséquence, et tel qu'évoqué lors de l'audience, la durée du plan sera fixée à 4 ans ;
ATTENDU que le passif retenu dans le cadre du remboursement du plan exclut la créance JOYE DOMAINE d'un montant de 10.475,20 €, mais que cette dernière étant contestée et en cours de transaction devra être intégrée au passif à rembourser ;
ATTENDU qu'en conséquence le passif à rembourser dans le cadre du plan sera d'un montant de 45.063,70 € ;
ATTENDU
qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 855 € outre intérêts bancaires, en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU
qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ;
ATTENDU
qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de La SARL SAWA dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience.
JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2026F1472 et 2025F2688 ;
ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL SAWA aux conditions suivantes :
DONNE ACTE
aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* Paiement de leur créance à concurrence de 100% sur 4 ans par échéances linéaires ;
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 4 ans par échéances linéaires :
DIT
que conformément à l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;
DIT
que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 4 ans ;
DIT
que le remboursement du passif s'effectuera par échéances mensuelles, payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT
que la première échéance mensuelle interviendra
DEUX MOIS
à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT
qu'en exécution de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce, la SARL SAWA devra procéder au règlement d'un dividende provisionnel mensuel de 855 € euros outre les intérêts bancaires, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente de l'admission définitive des créances contestées ;
DIT
que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu'elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE
que les dettes générées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été régularisées ;
DIT
que la SARL SAWA devra remettre au commissaire à l'exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l'arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT Maître [G] [I]
demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et le
NOMME
pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE
ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE
le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 27/07/2027 à 09 heures 00 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT
que la SARL SAWA devra se présenter lors de l'audience munie des éléments indispensables à l'examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
situation comptable certifiée par l'expert-comptable au plus proche de la date d'audience,
bilan au 31/12/2026
DIT
que la SARL SAWA devra justifier de ces règlements au commissaire à l'exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT
que, de même, la SARL SAWA ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT
que la SARL SAWA, bénéficiaire de ce plan de redressement, devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l'exécution du plan une attestation sur l'honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT
que la SARL SAWA remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d'inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan;
DIT que Monsieur [F] [A] représentant légal de la SARL SAWA est tenu de l'exécution du plan ;
DIT
que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT
que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT
que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l'exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT
que conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
DIT
qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira par voie d'assignation le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GEORGES
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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