Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7401, 10 juill. 2026, n° 2026F00873


Vérifier : T. com. 7401, 10 juill. 2026, n° 2026F00873 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
2026F00873
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eac48195da062e0997df3

Texte de la décision

3,952 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

10/07/2026

JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F873 Procédure 2026RJ0241

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société Laboratoire Cosmétique Bio Mont Blanc [Adresse 1]

Comparante en la personne de sa présidente Mme [M] BERAUD

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur François CHAPSAL, Président,

Monsieur Benjamin DELORME, Juge,

Monsieur Nicolas BOUTHERIN, Juge,

assistés de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 05/06/2026 et a bénéficié d'une période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire (entendu en la personne de Me [U] [H]) et la dirigeante indiquent au tribunal que tout redressement de l'entreprise est manifestement impossible et demandent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;

Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le Ministère Public entendu en ses observations écrites également en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :
La société Laboratoire Cosmétique Bio Mont Blanc
Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 901 010 553 RCS [Localité 1]
[Adresse 1]
ayant pour activité : Production, fabrication et commercialisation de cosmétiques.

MET

fin à la période d'observation ;

MAINTIENT

Monsieur [P] en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur [Y] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;

MAINTIENT la date de cessation des paiements au 01/03/2026 ;

NOMME

le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [J]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

DECLARE

applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;

ORDONNE

au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;

DIT

qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;

FIXE au 10/07/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 27/04/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.