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T. com. 0601, 4 août 2026, n° 2026F00124


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Date
04/08/2026
Numéro
2026F00124
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eae3a195da062e099b25e

Texte de la décision

2,999 caractères

2026F00124 - 2621600004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F124 Références : La SARL BOCADO - 2024RJ175

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [O] [V] [Adresse 1]

Représenté par Maître Bertrand d'ORTOLI

DEBITEUR:

La SARL BOCADO

[Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 852 341 148 RCS ANTIBES

Ne comparaissant pas

En présence de la SELARL MJ [T], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de liquidateur de la SARL BOCADO, représentée par Maître BECHTOLD July

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Paul-Marie FERRI

PAR ORDONNANCE

datée du 22 décembre 2025, le juge-commissaire a constaté l'inopposabilité du droit de propriété de Monsieur [O] [V] détenu sur la licence de quatrième catégorie à la procédure collective.

PAR CORRESPONDANCE

du 12 janvier 2026, Maître Bertrand D'ORTOLI agissant au nom et pour le compte de Monsieur [V] a interjeté appel en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce d'Antibes le 22 décembre 2025 adressant son courrier au greffe du tribunal de commerce.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, après renvois, à l'audience du 21 juillet 2026, date à laquelle les parties ont comparu, et l'affaire prise en délibéré.

DISCUSSION

Attendu qu'il convient de retenir les dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;

Que, sauf dans les cas où la loi prévoit l'appel, le recours contre une ordonnance du juge-commissaire est fait devant le tribunal par une déclaration faite au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que le recours formé aurait du être une opposition ;

Qu'en l'espèce, le créancier, assisté de son conseil a « interjeté appel » selon ses termes de l'ordonnance du 22 décembre 2025 devant le tribunal de commerce d'Antibes ;

Que le recours n'a pas été valablement formé ;

Qu'il en résulte que le recours formé par Monsieur [O] [V] est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article R. 621-21 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

DECLARE IRRECEVABLE

en la forme le recours formulé par Monsieur [O] [V] ;

REJETTE

la demande formée par Monsieur [O] [V] ;

LAISSE

à la charge de Monsieur [O] [V] les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119.81 euros TTC dont TVA 19.97 euros.

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.