CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/02550
Vérifier : CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/02550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 26/02550 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT3M
Ordonnance n° 2026/M310
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT PARTIEL
ET D'INVITATION AUX PARTIES A CONCLURE A NOUVEAU
M. [W] [E]
Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Hélène BAROUKH, avocat au barreau de LYON
S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxemborg sous le n° B 53 10, représentée par son Conseil d'Administration actuellement en fonction
Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. LEXINTER SA
Représentant : Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. TEG FINANCE SA
Représentant : Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. SCI NANA
Représentant : Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
M. [W] [E]
Représentant : Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [V] [I] [J] [P]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Youcef MAZUR, avocat au barreau de PARIS
Mme Madame [O], [H], [T] [L] épouse [P]
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Youcef MAZUR, avocat au barreau de PARIS
M. M. [A] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI NANA
Représentant : Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. LEXINTER
Représentant : Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. TEG FINANCE
Représentant : Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. THYRON
S.C.I. NANA
Représentant : Me Hélène BAROUKH de la SELARL ADC, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Par déclarations d'appel inscrites au RG sous le N° 20/00414 et 20/02669 jointes par ordonnance du 8 octobre 2020 sous le numéro RG 20/00414, M.[W] [E] et la SA Banque de Luxembourg ont interjeté appel du jugement rendue le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan qui a :
- déclaré irrecevable la demande de résolution présentée par [V] [P] et [O] [P] née [L],
- annulé le contrat de vente conclu entre :
[V] [I] [J] [P], et [O] [H] [T] [L], marchand de biens, son épouse,
et la société civile immobilière Nana, dont le siège est à [Localité 2], portant sur :
un bien sis à [Localité 2] (Var) [Adresse 2] [Localité 2], cadastré section B numéro [Cadastre 1], d'une surface de 2 hectares 37 ares 70 centiares, par acte authentique du 8 octobre 2015, reçu par maître [R] [U], notaire à [Localité 3],
- ordonné la restitution par [V] [P] et [O] [L] épouse [P] du prix de vente, de quatre millions sept cent mille euros (4 700 000 euros),
- ordonné la restitution par la S.C.I. Nana du bien vendu, sis [Adresse 2] à [Localité 2],
- annulé, de surcroît :
*le mandat de recherche donné par [V] [P] et [O] [L] épouse [P] à la société TEG Finance,
*les deux protocoles d'accord conclus le 8 octobre 2015 entre [V] [P] et [O] [L] épouse [P] d'une part, et [W] [E], d'autre part,
*la convention de rémunération de l'opération de portage au profit d'[W] [E] et la facture subséquente du 28 septembre 2015,
*le contrat de bail conclu entre la société Nana et les époux [P] le 8 octobre 2015,
- ordonné la restitution par [W] [E] de la somme de 225 000 euros perçue en vertu de la convention de rémunération susdite,
- ordonné la restitution par la société TEG Finance de la somme de 225 000 euros perçue en vertu du mandat de recherche du 26 juillet 2015,
- annulé les hypothèques et privilèges constitués à hauteur de 5 000 000 euros en principal par la Banque de Luxembourg sur le bien immobilier susvisé, sis [Adresse 2] à [Localité 2], publiés le 23 février 2016 sous les références 2016D3585 n° 1, 2016D3585 n° 2 et 2016D3586,
- condamné [W] [E] à verser à [V] [P] et [O] [L] épouse [P] la somme de 2 210 000 euros perçue en vertu de la reconnaissance de dette du 8 octobre 2015,
- rejeté les demandes de [V] [P] et [O] [L] épouse [P] tendant à la réparation de leur préjudice moral et de leur perte de gain locatif,
- ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Draguignan, à l'initiative de [V] [P] et [O] [L] épouse [P],
- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné [W] [E], la société TEG Finance, la société Thyron, la S.C.I. Nana et la société Lexinter, in solidum, aux dépens,
- condamné [W] [E], la société TEG Finance, la société Thyron, la S.C.I. Nana et la société Lexinter, in solidum, à verser à [V] [P] et [O] [P] née [L], pris ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 13 mai 2024 l'affaire a fait l'objet d'une interruption d'instance en l'état de la procédure de faillite des sociétés Lexinter et Thyron, et de la procédure de liquidation judiciaire ordonné à la demande de la SA Banque de Luxembourg de la SCI Nana, puis d'une ordonnance de radiation prononcée le 24 juin 2024 pour absence de régularisation procédurale.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026 la SA Banque de Luxembourg a sollicité du conseiller de la mise en état la remise au rôle des affaires en cours et en l'état de la dissolution des sociétés Lexinter et Thyron et de leur disparition juridique et de la liquidation judiciaire de la SCI Nana représentée par son mandataire judiciaire Me [A] qui se constituera dés cette formalité accomplie, et a indiqué se désister à l'égard des sociétés Lexinter et Thyron.
Le 20 mars 2026, la Seleurl Cabinet Dalbies avocat s'est constitué pour m° [A] es-qualités de liquidateur de la SCI Nana.
Par message RPVA du 1er avril 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties et notamment des époux [P] qui ont conclu contre les sociétés Thyron et Lexinter sous quinze jours.
Aucune des parties n'a présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Compte tenu de la faillite de la société Lexinter, associé unique de la SCI Nana, la Banque de Luxembourg a sollicité du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société Nana.
Cette liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 6 septembre 2024.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société NANA et des clôtures des procédures de faillite des sociétés Lexinter et Thyron, les conditions de la reprise d'instance ont été réunies.
Dans leurs dernières conclusions au fond seuls les époux [P] demandent la condamnation in solidum de toutes les parties à l'instance à les indemniser des préjudices subis.
Ils n'ont pas tenté de régulariser l'instance à l'encontre de ces deux sociétés de droit Suisse qui n'ont plus aucune capacité juridique pour avoir été dissoutes (clôtures de la procédure de faillites et radiation du registre du commerce). Par ailleurs, il est établi au regard des pièces produites par la banque que ces radiations sont intervenues les 23 janvier 2023, pour la société Thyron, et le 1er juin 2023 pour la société Lexinter soit antérieurement à l'ordonnance du conseiller de la mise en état enjoignant aux parties de régulariser la procédure à l'égard des sociétés en faillites et dissoute.
Enfin, la société Nana qui a pour unique associé la société Lexinter à la demande de la banque était placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2024, qui a nommé maître [S] [A] en qualité de mandataire liquidateur qui est intervenu à l'instance.
Aucune demande n'est formée par la Banque de Luxembourg contre les sociétés Thyron et Lexinter, et l'indivisibilité du litige à leur égard n'étant pas invoquée par les parties, il y a lieu de constater le désistement partiel d'instance de la SA Banque de Luxembourg à l'encontre des sociétés Thyron et Lexinter.
Les dépens éventuels de l'incident seront supportés par la SA Banque Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Elisabeth Toulouse, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, en matière civile, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe,
Vu les articles 399 à 403 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement partiel de la SA Banque de Luxembourg à l'encontre des sociétés Thyron et Lexinter , sociétés de droit Suisse ;
Condamne la SA Banque de Luxembourg à supporter la charge des dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 405 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'instance se poursuit avec les autres parties intimées par la SA Banque de Luxembourg et à l'intervention volontaire de M° [A] es-qualités de représentant de la SCI Nana ;
Invite les parties à conclure à nouveau en conséquence et aux fins de régularisation des écritures aux fins d'envisager la fixation de l'affaire au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.