CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/00114
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2026
N° 2026/114
Rôle N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVN
[X] [M]
C/
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] VALVERT
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
13 Août 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 31 Juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/7061.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
Né le 13 juin 1975
De nationalité française
Sans domicile fixe
Comparant en personne
Assisté de maître Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Pôle psychiatrie générale - [Adresse 1]
Avisé, non comparant
PARTIE INTERVENANTE
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 août 2026, en audience publique, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Vincent GERMAIN,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2026,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et M. Vincent GERMAIN, greffier présent lors du prononcé,
À L'AUDIENCE
La présidente demande à la personne si elle souhaite que l'affaire soit débattue à huis clos.
[X] [M] accepte que l'affaire soit débattue en audience publique.
La président constate l'identité de la personne hospitalisée, donne lecture des réquisitions du Ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et fait son rapport.
[X] [M] a indiqué ' je suis fatigué de courir à droite et à gauche pour trouver mon bénéfice. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus d'enceintes, plus de musique, plus de télévision dans le pavillon. Je ne peux plus vivre là-bas. Je veux avoir mon petit chez moi. Je suis d'accord pour continuer les soins à l'extérieur de l'hôpital. Depuis que je suis passé dans les mains du docteur [K], ça ne passe pas'.
Maître Céleste SAVIGNAC, conseil du patient a été entendue en sa plaidoirie.
Elle a exposé : 'Sur la forme, je n'ai pas d'observations particulières.
Sur le fond : Monsieur [M] souhaite une mainlevée de la mesure et donc la réformation de la décision. Il n'est pas dans une rupture des soins. Il souhaite que le traitement soit adapté en ambulatoire'
[X] [M], qui a eu la parole en dernier, a indiqué : 'mon avocat a tout dit'.
Le représentant de la direction du centre hospitalier n'a pas comparu.
MOTIVATION
L'appel relevé par M.[M] est recevable.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Aucune irrégularité de procédure n'est à relever.
S'agissant du bien fondé de la mesure, le juge ne saurait, ans l'exercice de son office, se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°1622.544).
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une
prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial et les certificats suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre M.[M].
Le certificat médical de situation du 10 août 2026 établi par Mme [K] indique que le maintien de la prise en charge en hospitalisation complète est nécessaire. Le psychiatre relève que l'intéressé avait été hospitalisé pour un état maniaque avec un trouble psychiatrique sévère, que les éléments délirants et l'exaltation de l'humeur se sont nettement atténués mais qu'un traitement à visée sédative reste nécessaire pour compléter le traitement de fond afin d'obtenir un résultat clinique. Elle mentionne que la conscience de ses troubles par M.[M] reste fragile et l'adhésion aux soins partielle.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M.[M] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [X] [M],
Confirmons la décision déférée rendue le 31 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVN
Aix-en-Provence, le 13 Août 2026
Le greffier
à
Monsieur [X] [M]
Sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 3])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 concernant l'affaire :
M. [X] [M]
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] VALVERT
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVN
Aix-en-Provence, le 13 Août 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 3])
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Monsieur le Procureur Général
- Maître Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'Aix en Provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 concernant l'affaire :
M. [X] [M]
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] VALVERT
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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