CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 24/03786
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 AOUT 2026
N° 2026/329
Rôle N° RG 24/03786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2X
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[V] [M]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Karine TOLLINCHI
- Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 13 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04492.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Chloé MONTAGNIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [V] [M],
Assurée de la cpam Alpes-Maritimes [Numéro identifiant 1]
Affiliée auprès d'Harmonie Mutuelle sous le n° 20788103
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sandra MARCIC, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
assignation le 06/12/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 puis prorogé au 13 août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 août 2012, alors qu'elle était passagère, assise à l'avant du poste de pilotage d'un zodiac, assuré auprès de la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] a décollé de sa banquette du fait de la survenance d'une vague et s'est réceptionnée violemment.
Son certificat médical a relevé un traumatisme rachidien avec fracture en diabolo du corps vertébral de L1 avec arrachement antérieur et recul du mur postérieur. Elle a subi une intervention chirurgicale le 14 août 2012 consistant en une ostéosynthèse arthrodèse rachidienne (fixation de la fracture par des vis pédiculaires).
Mme [V] [M] a bénéficié de plusieurs expertises amiables contradictoires:
du docteur [Y] le 14 janvier 2013,
du docteur [O] et du docteur [G] le 30 avril 2015, le 14 mars 2016, et le 9 mars 2017,
et du docteur [J] psychiatre le 17 mai 2016 (pièce 3 de Mme [M]).
Mme [V] [M] a également bénéficié de plusieurs indemnités provisionnelles versées amiablement par la SA Axa France Iard (pièce 42 de Mme [M]) :
6 000 euros le 18 avril 2013,
5 000 euros le 26 mai 2014,
5 000 euros le 23 février 2015,
20'000 euros le 10 juillet 2015,
et 20'000 euros le 22 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 5 de Mme [M]) a :
au provisoire, déclaré Mme [M] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire,
donné acte à la SA Axa France Iard et à la compagnie d'assurances Harmonie Mutuelle de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [M] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D],
sur la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
déclaré l'ordonnance opposable à celle-ci,
réservé ses droits,
et constaté que le montant provisoire des prestations provisoires servies à Mme [M] s'élevait à la somme de 40'422,56 euros au 13 novembre 2017,
déclaré l'ordonnance opposable à Harmonie Mutuelle,
et condamné la SA Axa France Iard:
à porter et payer à Mme [M]:
une indemnité provisionnelle de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
une provision ad litem de 1000 euros,
et une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance.
L'expert [P] qui a remplacé l'expert [D] (pièce 6 de Mme [M]) a déposé son rapport le 30 janvier 2020 (pièce 9 de Mme [M]). Il a retenu notamment que la date de consolidation était le 26 novembre 2016, date du bilan radio scannographique dorsolombaire, même si dans un délai non prévisible, une aggravation de type arthrosique était possible aux étages T11-T12, L2-L3 voir un débricolage (rapport page 16).
Il a retenu que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique était évaluée in globo à 20 %,
compte tenu d'un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire,
compte tenu du port permanent d'une ceinture de maintien lombaire,
compte tenu que l'examen clinique révélait notamment une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes,
et compte tenu de la persistance d'un état dépressif chronicisé avec une composante anxio phobique à la vue des bateaux et bords de mer, et d'un état psychasthénique, (rapport page 16).
Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
révoqué l'ordonnance de clôture et jugée recevables les conclusions signifiées postérieurement par les parties,
jugé la CPAM du Var bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
jugé que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme [M],
condamné la SA Axa France Iard :
à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
les sommes suivantes,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022,
et avec anatocisme :
26'780,01 euros (somme de 17'502,77 euros d'ores et déjà déduite) au titre du poste dépenses de santé actuelles,
14'726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels,
et 1222,5 euros au titre du poste dépenses de santé futures,
l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1162 euros,
et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
à payer à Mme [M],
une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévue à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1 638,75 euros,
la somme totale de 403'676,38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132'000 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022,
et avec anatocisme,
la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision,
et rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 22 mars 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions concernant Mme [V] [M] outre celles relatives aux dépens et relatives au rejet de toutes les autres demandes.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 4 février 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
a jugé qu'en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, elle est tenue de réparer l'entier préjudice subi,
l'a condamnée à payer à Mme [M]:
une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1638,75 euros,
et la somme totale de 403 676, 38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132 000 €,
a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022,
et a jugé que 'les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes une année' (sic)
l'a condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre
statuant à nouveau,
débouter Mme [M] de ses demandes au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, frais de transport, frais d'acquisition du lit, perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément,
limiter l'indemnisation de Mme [M] au titre des postes suivants mentionnés dans le tableau du présent arrêt,
limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, capital, rente, intérêts et frais, à 1 million de droits de tirage spécial, ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1 230 000 euros, ladite limitation étant opposable à l'ensemble des créanciers de ses créanciers, au titre du sinistre dont a été victime Mme [M]
ordonner la compensation de toute condamnation au bénéfice de Mme [M] avec les provisions d'un montant total de 132.000,00 € qu'elle lui a réglées,
débouter Mme [M]:
de l'ensemble de ses demandes incidentes,
de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et de sa demande au titre des dépens de l'instance
fixer le point de départ des intérêts légaux au jugement intervenu le 13 février 2024 en cas de confirmation de ce dernier et à l'arrêt d'appel en cas d'infirmation partielle du jugement,
condamner Mme [M]:
à lui verser 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit,
et débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre.
Par dernières conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n°2 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2024, Mme [M] sollicite de la cour d'appel de :
confirmer le jugement :
en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à l'indemniser intégralement des préjudices subis consécutivement à l'accident de mer survenu le 12 août 2012,
en son évaluation de ses préjudices à l'exception de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,
en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
infirmer le jugement:
en son évaluation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs, et d'incidence professionnelle,
et en son évaluation des frais irrépétibles : 8.000,00 €.
en conséquence,
statuer à nouveau comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, pour les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
régler les sommes précitées par le versement d'un capital,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard au paiement des sommes avec intérêts à compter du 7 août 2022,
ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil,
actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision,
condamner la SA Axa France Iard:
à lui payer:
la somme de 13.320,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
la somme de 1.305,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel en application du même texte,
et à supporter les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions en cause d'appel, signifiées par voie électronique en date du 17 septembre 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite de la cour d'appel, de :
dire et juger, au vu des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale ' solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
vu les dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, et les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes de réformation des sommes allouées à Mme [M] par la SA Axa France Iard, n'ayant pas d'observation particulière à formuler,
statuer ce que de droit sur ces demandes,
débouter la SA Axa France Iard de sa demande de limitation du quantum de l'indemnisation de la victime,
s'entendre condamner toute partie succombante:
d'avoir à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et de supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, Avocat aux offres de droit.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement
Sommes
sollicitées par Mme
[M]
Sommes proposées par la SA Axa France Iard
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
44'719,01
dont 44'282,78 à la CPAM
et 436,23 à Mme [M]
confirmation
Perte de gains professionnels
actuels
17'720,87,
dont 14'726,09 à la CPAM
et 2994,78 à Mme [M]
confirmation
0
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
29'428,57
confirmation
28'084,57
Frais divers : frais de médecin conseil, frais de transport, et autres frais
3960
+ 1547,66
+ 662,63
confirmation pour les frais de médecin conseil, les frais de transport et les autres frais divers
183,46
+ 0 pour les frais de transport
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
1321,6,
dont 1222,5 à la CPAM
et 99,1 à Mme [M]
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
147'145,35
+ rente viagère mensuelle de 1638,75 à compter du 1er janvier 2024
1.611.988,42
0
Incidence professionnelle
100'000
329.778,82
20'000
Frais de véhicule adapté
Frais d'aménagement du logement
0 pour les frais d'acquisition du lit
Assistance d'une tierce personne
permanente
100'543,06
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
14'359
confirmation
Souffrances endurées
35'000
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
2500
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
52'000
confirmation
Préjudice esthétique permanent
5000
confirmation
Préjudice d'agrément
15'000
confirmation
0
Préjudice d'établissement
Préjudice sexuel
25'000
confirmation
10'000
La société Harmonie Mutuelle, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 6 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le tribunal a retenu que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [V] [M] avait pris place au moment de l'accident, doit réparer l'entier préjudice de celle-ci et qu'elle doit être déboutée de sa demande de limitation du montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Le tribunal a retenu que même si Mme [V] [M] avait affirmé que l'accident était survenu alors qu'elle effectuait une excursion touristique et non dans le cadre d'un transport, elle ne produit aucun élément de preuve, de sorte que les dispositions du code des transports doivent être appliquées.
Il a pris en compte l'attestation de M. [W] qui corrobore les déclarations de Mme [V] [M], pour juger en application de l'article L5121-3 du code des transports, que le capitaine du navire n'avait pas adapté sa vitesse à la mer agitée, et qu'en continuant à naviguer à vive allure alors que les passagers avaient d'ores et déjà été soulevés de leur siège, il avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. Dès lors en application de l'article L5121-3 alinéa 3 du code des transports, l'assureur du navire ne peut pas limiter sa responsabilité.
La SA Axa Iard sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que la preuve d'une faute du capitaine du navire n'est pas établie, de sorte en application du code des transports, il y a lieu de limiter sa responsabilité à 1 million d'unités de compte valant 1,23 euros l'unité, soit à 1'230'000 euros (pièce 6). Elle indique que les dispositions du code des transports sont applicables à la navigation de plaisance selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2014 et du 26 mars 1996 n° 94 ' 14 320).
Elle affirme que les conditions de navigation étaient normales puisque aucun bulletin météo n'a été versé indiquant le contraire.
Elle indique que si effectivement le navire allait à vive allure, en revanche, il résulte des déclarations du capitaine du navire et de M. [W], toutes deux effectuées à l'époque des faits, que le heurt d'une grosse vague avait été une surprise.
Elle en déduit l'application de l'article L5131-7 du code des transports s'agissant d'un abordage sans heurt.
Elle ajoute que la vitesse n'est pas fautive puisqu'elle n'est pas réglementée en mer. En tout état de cause, le capitaine n'a pas eu l'intention de provoquer le dommage ni n'a commis témérairement de faute d'autant moins avec la conscience du dommage qui en résulterait.
Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement et la reconnaissance de son entier droit à indemnisation.
Elle affirme qu'elle effectuait une sortie en mer en vue une excursion touristique, que la mer était particulièrement agitée et que le capitaine du navire avait adopté une navigation rapide alors même que les conditions de navigation ne le permettaient pas.
Elle confirme que l'accident est dû à la grande vitesse du zodiac et de son choc avec une vague particulièrement haute, peu important que cette vague résulte d'une mer agitée ou de la présence de nombreuses embarcations qui toutes deux, devaient dissuader le capitaine du navire d'adopter une allure rapide.
En tout état de cause, la présence de nombreuses embarcations à proximité immédiate implique nécessairement des vagues importantes et le risque d'être surpris de sorte qu'en continuant à diriger le navire à vive allure, le capitaine de celui-ci a objectivement eu la conscience de la probabilité du dommage et l'a accepté témérairement. Il n'y a donc pas lieu de limiter la responsabilité.
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement en indiquant faire sienne l'argumentation de Mme [V] [M].
Réponse de la cour d'appel
Sur les textes - L'article L5121 ' 3 du code des transports associé à l'article L5121 ' 2 du même code, énonce que notamment le capitaine d'un navire et la personne commandant un engin flottant de surface peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire.
Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement.
L'assureur qui couvre la responsabilité des dites personnes à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même.
Il résulte de ce texte que la limitation de responsabilité peut être supprimée dans 2 hypothèses:
si le capitaine du navire a commis un fait ou une omission personnels ayant causé le dommage, avec intention de commettre le dommage,
ou si le capitaine du navire a avec témérité et avec la conscience qu'un tel dommage surviendrait probablement,
commis un fait personnel ayant causé le dommage,
ou eu une omission personnelle ayant causé le dommage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Axa France Iard soit l'assureur du navire dirigé par M. [R].
Il n'est pas contesté que le navire en cause faisait moins de 300 tonneaux de jauge, ni que les limites de responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 tonneaux sont égales à la moitié de celles fixées par l'article L 512-5 du code des transports, c'est-à-dire 2 000 000 d'unités de compte.
Il est établi que l'unité de compte était au moment des faits de 1,23 euros, de sorte que le plafond de responsabilité est fixé à 1 000 000 d'unités de compte, soit 1 230 000 euros.
Sur l'absence d'omission personnelle téméraire- En l'espèce, il résulte des attestations que le jour des faits, 4 personnes étaient présentes sur le bateau : Mme [V] [M] et son compagnon M. [W], M. [R] et sa compagne.
Dans son attestation en date du mois de septembre 2012 (pièce 10 de la SA), Mme [V] [M] indique que le bateau allait à vive allure, et qu'une grosse vague due aux nombreux bateaux sillonnant la baie, avait heurté l'embarcation ce qui l'avait fait décoller et retomber en se blessant.
Son compagnon M. [W] dans son attestation d'octobre 2012 évoque également la vitesse et la survenance d'une grosse vague 'subitement' (pièce 11 de la SA).
Le commandant du bateau lui-même M. [R] reconnaît le 7 novembre 2012 l'allure rapide et indique avoir 'été surpris' par des vagues provenant du sillon d'un autre navire (pièce 13).
Dans son attestation du 27 mars 2023 (pièce 34), M. [W] ajoute que le navire avait heurté à plusieurs reprises des vagues, ce qui les avait fait décoller à plusieurs reprises également. Il affirme que M. [R] n'avait pas entendu le cri de Mme [V] [M], à cause du bruit et de la vitesse.
Mme [V] [M] affirme également en 2023, avoir été soulevée de son siège à plusieurs reprises, à cause des vagues de plus en plus nombreuses ou de la vitesse de plus en plus grande et déclare que M. [R] n'a ralenti finalement sa vitesse que lorsqu'il a été alerté par gestes, de sa blessure.
Il n'est pas allégué que le fait ou l'omission a été commis afin de commettre intentionnellement le dommage.
Contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], si la vitesse importante ressort de la totalité des attestations et même de celle de M. [R], la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit téméraire et donc constitutive d'une faute.
M. [R] indique avoir été surpris par une grosse vague, ce que confirme M. [W] qui emploie l'adverbe 'subitement'.
Il résulte de ces 2 attestations et notamment de l'adverbe employé par M. [W] que le heurt de la vague a été unique. La preuve n'est donc pas rapportée que M. [R] avait auparavant heurté d'autres vagues qui avaient soulevé de leur siège, les occupants du navire, l'affirmation de M. [W] et Mme [V] [M] 11 ans après les faits étant insuffisamment probante.
L'affirmation selon laquelle ils n'auraient pas mentionné avoir été soulevés à plusieurs reprises à l'époque car leurs lettres ne devaient servir qu'à déclarer le sinistre est également insuffisamment probante.
En conséquence,
compte tenu que le comportement téméraire et la conscience du danger ne peuvent résulter en l'espèce que de la preuve de la confrontation au danger c'est-à-dire au fait de maintenir sa vitesse élevée alors que les passagers ont été soulevés,
et compte tenu qu'il n'est pas établi que Mme [M] et M. [W] aient été soulevés à plusieurs reprises de leur siège,
il ne peut pas être affirmé, comme l'a, à tort fait le tribunal, que M. [R] avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. La preuve n'est donc pas rapportée que sa vitesse rapide était en l'espèce une omission téméraire.
Sur l'absence de fait personnel téméraire - Dès lors, s'il est établi que M. [R] allait à vive allure, et qu'au moins un autre navire était présent, la preuve de la présence de nombreux autres bateaux ou d'une mer agitée qui auraient dû alerter M. [R] sur le risque d'adopter une allure importante n'est pas rapportée.
La preuve de l'adoption d'une vitesse téméraire, c'est-à-dire d'un fait téméraire qui s'apprécie au regard des circonstances, n'est pas non plus rapportée, puisque les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment connues.
Enfin l'absence d'information dont se plaint Mme [V] [M] en 2023 ne peut pas être assimilée à une omission téméraire, puisqu'un tel témoignage de la victime autant de temps après les faits est insuffisamment probant, alors en outre que le lien de causalité avec le dommage n'est de toutes manières pas présent.
En conséquence, faute de preuve d'un fait ou d'une omission téméraires, l'exclusion de la limitation n'est pas applicable. Le montant des condamnations à l'encontre de la SA Axa France Iard sera limité à 1 million de droits de tirage spécial ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1'230'000 €. Le jugement sera donc infirmé.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 17'720,87 euros, dont 14'726,09 euros à la CPAM et 2 994,78 euros à Mme [V] [M].
Le tribunal a retenu que Mme [V] [M] justifie avoir obtenu en juin 2012 le diplôme national supérieur des expressions plastique conférant grade de Master et justifie avoir mené parallèlement à ses études une activité saisonnière de brancardier notamment.
Il a déduit de ce cumul d'activités qu'elle a les qualités et la motivation permettant de percevoir des revenus sur la base de ceux qu'elle percevait dans la période précédant immédiatement l'accident soit la somme de 764,16 euros sur un mois à 30,5 jours. Il a ensuite déduit les indemnités journalières et la pension alimentaire.
La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de ses demandes au titre de ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que le revenu de référence de 764,16 euros retenu par le tribunal ne démontre pas la perte, puisque son contrat de travail en qualité de brancardier s'était arrêté le 31 juillet 2012, l'accident ayant eu lieu le 11 août 2012. En outre, Mme [V] [M] avait indiqué qu'elle souhaitait devenir artiste à [Localité 2] de sorte qu'il y avait une contradiction manifeste entre le fait d'indiquer qu'elle aurait poursuivi une activité alimentaire tout en indiquant qu'elle se serait consacrée entièrement à son activité artistique.
La SA Axa France Iard critique également le salaire de référence retenu qu'elle évalue à 452,12 euros/mois en effectuant la moyenne des revenus de l'année 2011 à 2016 inclus et en en retirant la pension alimentaire d'un montant de 3 400 euros/an, puisque celle-ci n'est pas impactée par l'accident. Elle calcule donc la perte de gains et après avoir déduit les indemnités journalières, constate l'absence de perte de revenus.
Elle ajoute qu'en outre, Mme [V] [M] a perçu des revenus de 2013 à 2015 en qualité d'auto entrepreneur et ensuite en qualité de salariée pour la ville de [Localité 3].
Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement en reprenant les calculs effectués par le tribunal.
Elle explique qu'elle avait bien pour ambition de devenir artiste à [Localité 2], puis dans un second temps professeur d'art, ce qu'elle a réussi à concrétiser par la suite en mai 2022 lorsqu'elle a déménagé à [Localité 3]. Cependant, au moment de l'accident, elle venait d'achever ses études de sorte qu'elle devait continuer à cumuler un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins dans l'attente de percer dans le domaine artistique. Elle considère qu'elle aurait donc cherché un emploi et qu'elle aurait obtenu le même salaire de référence que celui qu'elle percevait avant l'accident.
Elle critique le salaire de référence calculé par la SA Axa France Iard qui se fonde sur des revenus postérieurs à l'accident et à la consolidation.
Elle ajoute que le tribunal avait d'ailleurs retenu qu'elle avait démontré sa capacité de mener à la fois ses études et une activité professionnelle alimentaire, de sorte qu'une perte de gains professionnels actuels est parfaitement justifiée.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur l'expertise - L'expert retient que la perte de gains professionnels actuels est à documenter mais que l'état de Mme [V] [M] a justifié plusieurs périodes d'arrêt total de travail (pièce 9 de Mme [M], rapport page 14) :
du 11 août 2012 au 1er décembre 2013,
et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
L'expert précise que jusqu'en décembre 2013 elle a subi les suites de l'opération et qu'il y a eu un retard de consolidation et qu'il y a eu de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle poursuivies régulièrement en décembre 2013 (rapport page 6), date à laquelle elle a repris un emploi auprès de la mairie de [Localité 3] (rapport page 11).
Compte tenu d'une évolution cyphotique toraco lombaire et vide discal T12-L1, avec instabilité potentielle constatée dès novembre 2014 et justifiant l'arrêt de travail dès cette date, (rapport page 6), 2 autres opérations chirurgicales ont effectuées en janvier et mai 2015 et elle a repris une activité professionnelle le 1er novembre 2015 (rapport page 11).
Sur l'existence d'activités professionnelles avant l'accident - Il résulte des avis d'imposition de Mme [V] [M] des années 2009 à 2012 incluse qu'elle a toujours travaillé pendant qu'elle faisait ses études (pièce 37). En outre, juste avant les faits, elle avait exercé l'activité de gardienne d'exposition de mars 2012 à mai 2012 et l'activité de brancardière à compter du 2 juillet 2012 (pièce36) jusqu'au 31 août 2012 (pièce 35 et doléances pièce 27 page 4).
En conséquence, il est justifié qu'elle a toujours travaillé pendant ses études, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle n'a pas de perte de gains professionnels au seul motif que son contrat de travail en qualité de brancardière s'est achevé en août 2012, comme cela était d'ailleurs prévu contractuellement (pièce 27 page 4). Cette demande de la SA Axa France Iard de débouter Mme [V] [M] de ses prétentions au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
Sur le salaire de référence - Le tribunal a calculé un salaire de référence sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2012 d'un montant de 9 170 euros, soit 9170/12 mois = 764,16 euros.
Or, compte tenu que l'accident a eu lieu le 11 août 2012, le tribunal ne pouvait pas prendre en compte la totalité de l'année 2012 pour calculer le salaire de référence, alors en outre comme le relève la SA Axa France Iard, que le tribunal a inclus à tort dans ce salaire de référence, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour un montant de 3 400 euros, qui n'ont pas été impactées par l'accident puisque toujours versées en 2013 pour un montant de 3 000 euros (pièce 40). Le jugement sera donc nécessairement infirmé.
Le salaire de référence sera calculé avec la moyenne des sommes perçues les années précédentes résultant des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 (pièce 37).
Sur ces 3 ans, Mme [V] [M] a perçu les salaires de 6 306 + 4 906 + 3 322, soit en moyenne 403,72 euros/mois.
Sur le calcul de la perte du 12 août 2012 au 1er décembre 2013 (=478 jours) et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 (= 365 jours) - Les parties s'accordent sur la méthode de calcul retenue par le tribunal à savoir un calcul journalier et sur des mois à 30,5 jours.
Sur la période d'arrêts de travail, Mme [V] [M] aurait dû percevoir les sommes de (403,72 euros x 478 jours/30,5 jours) + (403,72 euros x 365 jours/30,5jours) = 11 158,55 euros.
Elle a perçu sur cette période des indemnités journalières pour un montant brut mais non contesté (pièce 14) de 10 687,77 euros + 4 038,32 euros = 14 726,09 euros (conclusions de Mme [M] page 20).
Compte tenu que le montant des indemnités journalières perçues est supérieur au montant des salaires qu'elle aurait perçus si l'accident n'avait pas eu lieu, il s'ensuit qu'il n'y a donc pas de perte de gains professionnels sur la période. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à Mme [V] [M] la somme 29'428,57 euros, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise et a retenu un taux de base de 16 euros/heure. Il s'est référé au calcul précisé en page 15 des écritures de Mme [V] [M] de première instance. Il a écarté le taux de 13 ou 14 euros/heure proposé par la SA Axa France Iard, au motif de son atteinte au principe de réparation intégrale.
La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 28 084,57 euros.
Elle soutient que le tribunal qui s'est fondé sur le calcul de Mme [V] [M] a repris les erreurs de celle-ci, alors qu'il n'y a que 35 jours pour la période du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 et non 63 jours.
Elle indique que Mme [V] [M] qui sollicite dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel (conclusions page 23) la confirmation du jugement tout en reconnaissant l'erreur de jours, a déduit uniquement 448 euros au lieu de déduire 1344 euros, en reprenant le calcul initial affecté d'une soustraction.
Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle reconnaît la présence d'une erreur quant au nombre de jours qui est de 35 et non de 63.
Elle maintient la déduction de 448 euros. Elle aboutit pourtant à la même somme que celle retenue par le tribunal.
Réponse de la cour d'appel
Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Sur l'expertise - L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été nécessaire pour l'aide, pour la toilette et l'habillage, l'entretien de l'appartement et du linge, la préparation des repas, les courses, et les accompagnements lors des déplacements, à hauteur de (rapport page 14):
3 heures par jour:
du 4 octobre 2012 au 30 janvier 2013 (= 92 jours),
du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 (= 35 jours),
et du 4 juin 2015 au 27 juillet 2015 (= 51 jours),
1,5 heures/jour:
du 4 janvier 2013 au 31 mai 2013 (= 148 jours),
du 7 mars 2015 au 29 mai 2015 (= 84 jours),
et du 25 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (= 486 jours),
outre 2 heures supplémentaires par semaine entre les périodes susvisées pour les tâches ménagères lourdes et les situations requérant le port de charges lourdes (= 603 jours).
Malgré les dires, l'expert maintient la quantification (rapport page 17) et ajoute que cette évaluation est en adéquation avec les conclusions du docteur [O] (rapport page 18).
Sur le calcul - Les parties s'accordent sur le nombre de jours et sur le taux horaire.
Mme [V] [M] avait calculé en retenant 63 jours la somme de 9 888 euros pour les périodes à 3 heures d'aide humaine.
En retenant 35 jours au lieu des 63 jours, le calcul correspond à la somme de 8 544 euros qui correspond à 9 888 - 1 344 = 8 544 euros comme l'a soutenu la SA Axa France Iard.
Le calcul est donc le suivant :
[3 heures x 16 euros x (92 jours + 35 jours + 51 jours)]
+ [1,5 heures x 16 euros x (148 jours + 84 jours + 486 jours)]
+ [2 heures x 16 euros x 603 jours/7 jours]
= 8544 + 17 232 + 2756,57 = 28 532,57 euros.
Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à Mme [M] les sommes suivantes :
3 960 euros au titre des frais de médecin conseil justifiés et non contestés,
1 547,66 euros au titre des frais de transport justifiés par le listing précis des déplacements effectués pour ses soins, par la justification de la puissance fiscale du véhicule et par l'application du barème kilométrique, en retenant le principe de non mitigation et en retenant que la mise à disposition dans le cas de la solidarité familiale d'un véhicule n'excluait pas son droit à indemnisation,
et 662,63 euros au titre des frais directs à savoir le changement du lit, les copies, le surélévateur, la télévision à l'hôpital etc..., en retenant que la circonstance que la facture de lit ait été réglée dans le cadre de l'entraide familiale ne faisait pas obstacle à l'indemnisation.
La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 183,46 euros.
Elle conteste la facture relative à l'acquisition du lit pour un montant de 423,98 euros qui n'a pas été réglée par Mme [V] [M] mais par M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.
Elle conteste également les frais d'huissier de mars 2017 qui relèvent des dépens pris en charge dans le cadre de l'ordonnance de référé.
Elle conteste enfin les frais de transport au motif que si son état de santé avait nécessité un transport médicalisé, celui-ci aurait été prescrit et pris en charge. En outre, le véhicule appartient M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir en sollicitant l'indemnisation de ce préjudice (conclusions page 34).
Elle accepte de prendre en charge les frais suivants :
30,71 euros au titre des frais de copie du dossier médical,
22 euros au titre du sur élévateur,
77,79 euros au titre des pieds de lit,
et 32,15 euros au titre des frais de télévision.
Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement, s'agissant notamment des frais de médecin conseil pour un montant de 3 960 euros.
Au titre de la facture du lit, elle précise qu'elle est pacsée avec M. [L] [W] depuis 2015 et mariée avec lui sous la communauté de biens depuis 2016.
Elle affirme avoir dû se déplacer à plusieurs reprises au domicile professionnel de son médecin conseil à [Localité 4] et au domicile professionnel de son avocat à [Localité 1].
Elle rappelle que les expertises ne lient pas le juge, de sorte que le fait que l'expert n'ait pas retenu ce poste de préjudice est indifférent. Elle maintient que la circonstance que son compagnon l'ait aidée pour ses déplacements ne réduit pas son droit à indemnisation et rappelle qu'elle n'a jamais indiqué avoir eu besoin de transport médicalisé.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc
Sur l'expertise ' En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge.
En l'espèce, l'expert a retenu que les frais divers concernent les frais d'assistance à expertise du docteur [G] d'un montant de 2 160 euros et les honoraires du docteur [X] à documenter, outre les frais de photocopie du dossier médical de 20,81 euros (rapport page 14).
En conséquence, le fait que l'expert n'ait pas mentionné d'autres dépenses au titre des frais divers est indifférent pour accorder l'indemnisation.
Sur les frais de médecin conseil - Bien que dans les motifs de ses conclusions, la SA Axa France Iard ne s'y oppose pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions elle n'inclut pas les frais de médecin conseil.
Mme [V] [M] justifie de 3 factures du Docteur [G] en date du 30 avril 2015, du 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 pour les assistances à expertise à 2 reprises auprès du docteur [O] et à une reprise auprès du docteur [J], pour un montant total de 3 x 720 euros = 2 160 euros.
Elle justifie également d'un mémoire d'honoraires du docteur [X] pour assistance technique à l'expertise médico-judiciaire auprès de l'expert [P] 12 septembre 2019 pour un montant de 1 800 euros (pièce 20).
Compte tenu qu'il est justifié des expertises amiables le 30 avril 2015, le 14 mars 2016 auprès du docteur [O] et de l'expertise psychiatrique amiable du 17 mai 2016 auprès du docteur [J] (pièce 3), outre l'expertise judiciaire en date du 12 septembre 2019 (pièce 9), ces dépenses sont justifiées. Cette somme de 3 960 euros a, à juste titre, été allouée à Mme [M] par le tribunal.
Sur le rejet de l'indemnisation de la facture de lit - en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [V] [M] justifie être pacsée avec Monsieur [L] [W] depuis le 14 octobre 2015 sous le régime selon l'article 3 de la convention de PACS de l'indivision des biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à partir de l'enregistrement PACS (pièce 41). Elle justifie ensuite de leur mariage le [Date mariage 1] 2016 sans contrat de mariage (pièce 42).
Cependant, l'ensemble de la literie pour un montant de 423,98 a été acheté avant le PACS le 10 septembre 2013 selon facture au nom de M. [L] [W] (pièce 21). Le lien de causalité avec l'accident n'est pas contesté.
Si la facture d'achat et au nom de Monsieur [L] [W] avec lequel Mme [M] n'était pas encore pacsée ni mariée au moment de l'achat, en revanche l'adresse de livraison est celle de Mme [M] et est distincte de l'adresse de M. [W].
Cette différence d'adresse établit la dépossession volontaire au profit de Mme [M] de l'ensemble de lit acheté par M. [W] qui a, par là même effectué un don manuel au profit de Mme [M]. Mme [M] avait en outre précisé devant l'expert psychiatre (pièce 3 page 6) qu'elle ne vivait en couple que depuis 2014, ce qui confirme qu'ils vivaient séparément au moment de l'achat du lit.
En conséquence, s'il est bien établi que Mme [M] est le possesseur légitime du lit, en revanche, elle ne démontre pas avoir déboursé la somme nécessaire à son achat. Elle ne démontre donc pas de préjudice et ne peut pas être indemnisée de cette dépense qu'elle n'a pas effectuée. Sa demande sera rejetée. Le tribunal a donc à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M].
Sur le rejet des frais de transport - Il n'est pas contesté que Mme [V] [M] a dû effectuer plusieurs déplacements liés à ses soins pour un total avant la consolidation du 26 novembre 2016 de 2 671,7 kilomètres (Pièce 22). Elle justifie de ses déplacements avec le véhicule Renault d'une puissance fiscale de 5 CV de M. [W] acheté uniquement le 20 mars 2015 (pièce 22).
Compte tenu que le véhicule appartient à M. [W], et compte tenu qu'elle ne sollicite à titre d'indemnisation que l'usure du véhicule dont elle se prévaut en multipliant le nombre de kilomètres avec le barème de l'administration fiscale, elle ne démontre pas que l'usure du véhicule doit être supportée par elle-même plutôt que par M. [W], propriétaire du véhicule.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice. Le tribunal a, à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M]. La demande de Mme [M] sera rejetée.
Sur l'indemnisation des frais de copie, télévision, surélévateur et pieds de lit - Ces dépenses ne sont pas contestées par la SA Axa France Iard qui effectue cependant un calcul distinct de celui de Mme [M].
Compte tenu que Mme [V] [M] justifie de ses frais pour les montants suivants:
copie de dossier médical (pièce 21, justificatifs 2, 3 et 9 ) : 9,35 + 11,46 + 9,90 = 30,71 euros,
télévision à l'hôpital (pièce 21, justificatifs 7, 10 et 11) : 9,45 + 19,9 + 2,8 = 32,15 euros,
sur élévateur (pièce 21 justificatif 4) : 22 euros,
et pieds de lit (pièce 21 justificatifs 8 et 5) : 31,8 + 45,99 = 77,79 euros
soit un total de 162,65 euros.
Sur frais d'huissier - Mme [V] [M] justifie de frais d'huissier d'un montant de 76 euros, qui sont cependant postérieurs à la consolidation puisqu'en date du 17 mars 2017 (pièce 21 justificatifs six). Cette dépense relève des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile comme mentionné à juste titre par la SA Axa France Iard. Ils seront donc pris en compte au titre des dépens et non au titre des frais divers.
Au titre de ce poste de préjudice frais divers, il sera donc alloué à Mme [M], la somme de 3 960 + 162,65 = 4 122,65 euros.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a alloué à Mme [V] [M]:
la somme de 147'145,35 euros se décomposant en:
88'150,35 euros au titre des arrérages échus jusqu'à la liquidation du préjudice le 21 décembre 2020,
et 58 995 euros au titre des arrérages à échoir, du 22 décembre 2020 au 31 décembre 2023,
et une rente viagère d'un montant mensuel de 1 638,75 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024.
Il a retenu qu'elle venait d'achever ses études de sorte qu'il fallait procéder par estimation. Il a rappelé que l'accident l'a obligée à renoncer à l'exercice de son métier et que sa capacité de produire des 'uvres d'art a été réduite par ses séquelles. Il a également retenu qu'elle n'avait pas pu se présenter à des épreuves de concours, n'ayant pas pu effectuer une quantité suffisante d''uvres. Il a rappelé qu'elle a justifié d'activités et de contrats à durée déterminée à temps partiel d'assistante territoriale d'enseignement artistique et de contrats d'auto-entrepreneur d'encadrement d'activités dessin peinture depuis la date de consolidation.
Il a déduit des témoignages, de son expérience professionnelle en lien avec ses études, et de son niveau d'études supérieures, qu'elle avait eu, avant l'accident, les capacités et la volonté requise pour mener à bien ses projets professionnels. Il a donc estimé qu'elle aurait pu prétendre un revenu de 2 300 euros/mois.
Au titre des arrérages échus jusqu'à la date de liquidation du préjudice le 21 décembre 2020, il a calculé la somme de 88'150,35 euros après en avoir
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