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CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 24/04924


Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 24/04924 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/04924
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eaf55195da062e099e2c7

Texte de la décision

32,695 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 13 AOÛT 2026

N° 2026/331

Rôle N° RG 24/04924 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4RW

[G] [N]

C/

S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE* FRANCE

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent LAZZARINI

- Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 04 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01821.

APPELANT

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

assignation portant signification le 19/06/2024 à personne habilitée

signification des conclusions et de la DA en date du 16/07/2024 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 prorogé jusqu'au 13 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 novembre 2018, M. [G] [N] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAIF.

Il a subi un traumatisme crânien encéphalique avec perte de connaissance initiale, des cervicalgies, une contusion pancréatique, des contusions avec dermabrasions de la main droite et de la cuisse droite et un état de stress post-traumatique.

Par ordonnance en date du 15 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a (pièce 2 de la SAMCV):

ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [Z],

déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches du Rhône,

et débouté M. [N] du surplus de ses demandes.

L'expert amiable [J] désigné dans un cadre amiable a déposé son rapport le 24 juin 2021, après avis d'un sapiteur neurologue.

Il a retenu que les blessures causées par les faits ont été (rapport page 7) :

un traumatisme crânio encéphalique avec visualisation par scanner de pétéchies frontales gauches associées à une dissection de l'artère vertébrale gauche, surveillées à distance et traitées par anti agrégant, et par des bilans neuropsychologiques ayant mis en évidence une altération des capacités mnésiques, une altération des capacités attentionnelles, conscientisées par M. [N] et générant un certain degré d'anxiété,

des cervicalgies, qui ont fait l'objet de séances de masso kinésithérapie,

une contusion pancréatique,

des contusions avec dermabrasions de la main droite et de la cuisse droite,

et un état de stress post-traumatique ayant justifié une prise en charge spécialisée par un psychiatre, associé à un traitement antidépresseur et anxiolytique.

L'expert amiable a retenu que la date de consolidation était fixée le 20 janvier 2021 comme retenu par le sapiteur neurologue (pièce 5, rapport complémentaire page 3).

Par jugement en date du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

dit que M. [N] a commis une faute qui exclut son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] à supporter les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Laurent Lazzarini,

déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

et constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 16 avril 2024, M. [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 18 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 juillet 2024, M. [G] [N] sollicite de la cour d'appel de :

recevoir son appel et le déclarer recevable et bien-fondé,

en conséquence, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau

fixer le montant des postes de préjudice comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,

condamner la SAMCV MAIF:

au paiement:

de la somme de 64'404,5 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel qu'il a subi, déduction faite de la créance définitive de l'organisme social,

et de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,

et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée signifiées par voie électronique en date du 4 octobre 2024, la SAMCV MAIF sollicite de la cour d'appel de :

à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le droit à indemnisation de M. [N] serait admis, évaluer l'entier préjudice de ce dernier ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d'indemnisation formulées dans le corps des présentes conclusions à une somme qui ne saurait en tout état de cause être supérieure à 46 296 €,

en tout état de cause, condamner M. [N]

au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens de 1ère instance et d'appel, dont à distraire au profit de Maître Laurent Lazzarini, Associé de la SELARL Convergences Avocats.

Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:

Sommes allouées par jugement

Sommes sollicitées par M. [N]

Sommes proposées par

la SAMCV MAIF

Préjudices patrimoniaux temporaires

Assistance d'une tierce personne à titre temporaire

0

1342

confirmation

ou 470

Frais divers

2280

confirmation

ou 450

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

7282,5

confirmation

ou

213 + 813 +4800

Souffrances endurées

14'000

confirmation

ou 7500

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

40'500

confirmation

ou 31500

Préjudice esthétique permanent

2000

confirmation

ou 1000

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 19 juin 2024, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION

Pour débouter M. [G] [N] de sa demande de réparation, le juge a retenu que la collision entre les deux véhicules est intervenue alors qu'ils circulaient tous deux dans des voies de circulation parallèles en sens opposé mais alors que M. [G] [N] qui souhaitait changer de voie de circulation et tourner à gauche, aurait dû respecter la priorité à droite de l'autre véhicule impliqué.

En coupant la route du second véhicule impliqué conduit par M. [X], M. [G] [N] a commis une faute seule à l'origine de l'accident ce qui exclut son droit à indemnisation.

M. [G] [N] sollicite l'infirmation du jugement. Il soutient que pour évoquer le refus de priorité, le juge s'est fondé sur une hypothèse à savoir que les deux véhicules étaient passés alors que chacun des deux feux tricolores était vert. Il soutient que cela n'est pas établi, alors en outre que les policiers ont bien indiqué que l'un des deux véhicules était nécessairement passé au feu rouge.

Il en déduit que les circonstances de l'accident sont indéterminées et que le juge ne pouvait pas fonder son raisonnement sur une hypothèse.

Compte tenu des circonstances indéterminées, aucune faute ne peut lui être reprochée de sorte qu'il a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que dans sa déclaration de sinistre, M. [G] [N] ne mentionne à aucun moment que M. [X], conducteur de l'autre véhicule impliqué aurait circulé au feu rouge. En outre, la voie de circulation de M. [X] était une voie prioritaire comme mentionné sur le panneau accolé au feu rouge en cas de dysfonctionnement de ceux-ci.

Il en déduit que les deux véhicules ayant circulé au feu vert, M. [G] [N] devait respecter la priorité à droite de M. [X] sur le fondement de l'article 415 ' 5 du code de la route.

Réponse de la cour d'appel

Sur l'infirmation du jugement fondé sur des motifs hypothétiques - En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le juge a retenu qu'il 'est très probable que les feux des 2 conducteurs soient passés au vert simultanément, puisque leurs voies de circulation sont parallèles'. Le jugement fondé sur des motifs hypothétiques, sera nécessairement infirmé.

Sur la règle de droit - L'article 4 de la loi n° 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation à l'accélération des procédures d'indemnisation énonce que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »

Compte tenu de la clarté de ce texte, seule la faute du conducteur victime a un impact sur l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il en résulte que le comportement de M. [X] est en l'espèce indifférent pour limiter ou exclure le droit à indemnisation de M. [G] [N]. La jurisprudence de la Cour de cassation est désormais classique en la matière (Civ, 2ème, 7 juillet 2011, RCA 2011, n°357 - Cass., civ, 2ème, 22 nov. 2012, D. 2013, chron. 599 - Crim, 16 février 2016, n°15-80705).

Bien que la loi de 1985 précitée repose sur l'implication du véhicule terrestre à moteur et non sur la causalité, la causalité est cependant présente pour apprécier la faute du conducteur victime, tel que cela est désormais classiquement retenu depuis deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 avril 2007 (Cass, AP, 6 avril 2007, n° 05 81350 et n° 05 15950), qui énoncent la nécessité d'un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son dommage.

Il ne s'agit pas de déterminer si la faute du conducteur a causé l'accident, puisque la loi de 1985 repose sur un principe d'implication des véhicules, mais uniquement si sa faute en lien avec son dommage est suffisamment grave pour limiter ou exclure son indemnisation.

Sur l'absence de preuve de la circulation au feu rouge - En l'espèce, le procès-verbal des policiers mentionne que l'un des deux automobilistes a grillé le feu rouge.

Cependant, les policiers se contentent d'indiquer qu'il s'agit d'un carrefour de sorte que l'un des automobilistes a nécessairement circulé alors que le feu était rouge, mais ils n'ont pas constaté les faits. Il s'ensuit que le procès-verbal qui ne relate pas des faits personnellement constatés par les policiers est dépourvu de force probante.

Aucun témoin ne vient préciser que l'un des deux automobilistes circulait alors que le feu était rouge.

Dès lors il n'est pas possible de déterminer si l'un des deux automobilistes a circulé alors que le feu de sa voie de circulation était rouge.

Partant, compte tenu qu'aucun élément n'établit que les deux feux fonctionnaient de manière alternative, et compte tenu qu'aucun élément n'établit que l'un des automobilistes a circulé alors que son feu était rouge, il ne peut pas être établit que l'un d'eux a circulé alors que le feu était rouge.

Il ne peut donc pas être retenu que M. [G] [N] a brûlé le feu rouge, au seul motif que M. [G] [N] n'indique pas dans sa déclaration de sinistre que M. [X] a brûlé le feu rouge. Ce moyen de la SAMCV MAIF sera donc rejeté.

Sur l'absence de preuve de la circulation au feu vert - De la même manière, il ne peut pas être valablement soutenu que la seule existence de voies de circulation parallèles implique que les feux permettent le passage concomitamment puisque les automobilistes peuvent effectuer des changements de voie.

Dès lors, faute de preuve que M. [X] était régulièrement engagé et avait le droit de circuler au même moment que M. [G] [N], le refus de priorité prévu à l'article R 415-5 du code de la route, qui impose au conducteur venant par la gauche de céder la priorité à celui venant de la droit, ne peut pas être opposé à M. [G] [N].

En l'absence de preuve que l'un des deux automobilistes a circulé alors qu'il n'en avait pas le droit, et en l'absence de preuve que les deux avaient le droit de circuler au même moment, les circonstances sont indéterminées.

En l'absence de preuve d'une faute de M. [G] [N], son droit à réparation est entier. Le jugement sera infirmé.

II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE

1) Les préjudices patrimoniaux

' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)

M. [G] [N] sollicite la somme de 1 342 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de 22 euros/heure.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire propose la somme de 470 euros. Elle soutient qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de la demande de M. [G] [N] car il s'agit d'une assistance familiale, de sorte qu'il convient de retenir un taux correspondant au SMIC horaire net en vigueur au 1er janvier 2018 pour un montant de 1163 euros/mois pour 151 heures de travail/mois.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'expert amiable retient que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été de 1 heure par jour du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019.

Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l'article 16-3 du code civil, la victime d'un dommage corporel ne peut pas être tenue d'affecter l'indemnité reçue à la réparation de ses blessures.

Il en résulte que l'indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.

Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d'aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).

En outre, il est classiquement admis que le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue (Cass., civ., 2ème, 21 mars 1983, Bull. Civ. II, n° 88 - Cass., civ., 2ème, 27 juin 1984, D 1985, 321 - Cass., civ., 2ème, 24 juin 1998, n° 96 18'534 - Cass., civ., 2ème, 11 octobre 2001, n° 99 16'760 - Cass., crim., 1er mars 2011, n° 10 85'965).

En conséquence, la demande de la SAMCV MAIF de prendre en compte le caractère familial de l'assistance et de se fonder sur le SMIC de 2018 pour proposer un taux horaire de 1163 euros/ 151 heures = 7,7 euros/heure sera rejetée.

Le tarif plancher des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, est fixé à 23 euros/heure.

La demande de M. [G] [N] de fixer ce taux à 22 euros/heure sera retenue sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Les parties s'accordent sur le nombre de jours d'assistance d'une tierce personne, à savoir 61 jours.

Le préjudice sera donc calculé ainsi : 61 jours x 1 heure x 22 euros = 1342 euros.

' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)

M. [G] [N] sollicite la somme de 2 280 euros correspondant aux frais et honoraires d'assistance à expertise par le docteur [U].

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement mais à titre infiniment subsidiaire propose la somme de 450 euros.

Elle soutient que rien ne permet d'affirmer que la somme sollicitée est restée en tout ou partie à la charge de M. [G] [N] de sorte qu'il convient de le débouter.

À titre infiniment subsidiaire, elle indique que la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans sa note du 19 décembre 2013 prévoit un honoraire de vacations compris entre 95 et 140 euros HT, de sorte que la durée d'une expertise étant d'environ une heure et l'intervention du médecin conseil ayant eu lieu à trois reprises, la somme de 450 euros sera allouée.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [G] [N] produit les notes d'honoraires du docteur [U] en date du 8 octobre 2020, du 9 juin 2021 et du 23 juin 2021 (pièce 6) pour un montant total de 960 + 960 + 360 = 2 280 euros. M. [G] [N] rapporte donc la preuve de l'existence de l'obligation de la SAMCV MAIF assureur de l'auteur du dommage sur le fondement de la loi de 1985.

En soutenant qu'il appartient à M. [G] [N] de rapporter la preuve que les frais sont totalement restés à sa charge, la SAMCV MAIF inverse la charge de la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil précité. Faute de preuve que les frais ne sont pas restés à charge de M. [G] [N], elle sera donc déboutée de sa demande de rejet de ce poste de préjudice.

En conséquence, la somme de 2 280 euros justifiée sera allouée à M. [G] [N] au titre de ce poste de préjudice.

2/ Les préjudices extra patrimoniaux

' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)

M. [G] [N] sollicite les sommes de 266 euros, 1016,5 euros et 6 000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en retenant un taux de 1000 euros/mois.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement et propose à titre subsidiaire les sommes de 213 euros, 813 euros et 4 800 euros en retenant un taux de 800 euros/mois.

Réponse de la cour d'appel

Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire

L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :

100 % du 23 novembre 2018 au 30 novembre 2018, s'agissant de la période d'hospitalisation suite à l'accident (pièce 5 rapport page 2),

la classe III (50 %) du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, s'agissant de la période de retour à domicile avec des céphalées, troubles de la mémoire et de la concentration, asthénie et anxiété,

et de classe II (25 %) du 1er février 2019 à la consolidation le 20 janvier 2021.

Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [G] [N] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.

Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme classiquement évaluée à la moitié du SMIC net journalier. Le SMIC net journalier est actuellement de 66 euros/jour de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 33 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).

Le taux de 800 euros/mois, soit 800/30 = 26,6 euros/jour proposé par la SAMCV MAIF étant largement en deçà du taux classiquement alloué, ne sera pas retenu.

M. [G] [N] se fonde sur un calcul avec comme taux de base la somme de 1 000 euros/mois, soit le taux de 1 000/30 = 33,3 euros/jour. Le taux est supérieur au taux classiquement utilisé pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire et sera donc ramené à la somme de 33 euros/jour.

Les parties s'accordent sur le nombre de jours pour chaque période.

Ainsi, le préjudice de M. [N] sera réparé par l'allocation de la somme de :

(8 jours x 33 euros x 100%) + (61 jours x 33 euros x 50%) + (720 jours x 33 euros x 25%) = 7210,5 euros.

' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)

M. [G] [N] sollicite la somme de 14'000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en rappelant le traumatisme crânien avec perte de connaissance, les céphalées, les cervicalgies, les ecchymoses, les pétéchies, l'astreinte aux soins ainsi que le retentissement psychologique.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement et propose à titre subsidiaire la somme de 7 500 euros, somme équitable par rapport à la somme manifestement excessive sollicitée par M. [G] [N].

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [N] sont évaluées à 3,5/7. L'expert ne justifie pas son taux mais a relevé:

qu'il avait souffert :

d'un traumatisme crânio encéphalique avec notamment des pétéchies et dissection de l'artère vertébrale gauche, ayant entraîné une perte de connaissance au moment de l'accident,

de cervicalgies,

d'une contusion pancréatique,

de contusions avec dermabrasions de la main droite et de la cuisse droite,

et d'un état de stress post-traumatique,

qu'il avait été hospitalisé jusqu'au 30 novembre 2018,

qu'il avait subi de nombreux examens :

2 I.R.M. cérébrales le 8 janvier 2019, et le 24 septembre 2019

un scanner cérébral le 7 février 2019,

des bilans neuropsychologiques : le 18 février 2019, le 4 février 2020 et le 20 janvier 2021,

un bilan orthophonique le 28 mars 2019,

une échographie de la cuisse gauche le 25 avril 2019,

un écho Doppler le 19 septembre 2019,

un angioscanner le 3 février 2020

et des radiographies du rachis cervico dorsal le 18 septembre 2020,

et des soins importants :

une consultation dans le service de neurochirurgie le 20 février 2019,

30 consultations orthophoniques du 28 mars 2019 au 23 janvier 2020,

des consultations psychiatriques dès le 13 décembre 2018 jusqu'au 1er juillet 2019,

des séances de rééducation du rachis cervical dès le 11 janvier 2019, jusqu'à l'expertise à raison de 2 à 3 séances par semaine,

outre un traitement médicamenteux anti agrégant plaquettaire et un traitement antidépresseur et anxiolytique.

La somme sollicitée par M. [G] [N] est, comme le relève la SAMCV MAIF manifestement excessive au regard du taux retenu par l'expert et non contesté.

Ces souffrances endurées précédemment décrites ayant été subies pendant 2 ans seront indemnisées par la fixation de l'indemnité proposée par la SAMCV MAIF de 7 500 euros en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)

M. [G] [N] sollicite la somme de 40'500 euros en se fondant sur le taux retenu par l'expert, sur son âge de 32 ans lors de la consolidation et en fixant la valeur du point à 2700 euros.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement et propose à titre subsidiaire la somme de 31'500 euros, en fixant la valeur du point à 2100 euros, plus conforme à la jurisprudence habituelle en la matière.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation,

de la perte de qualité de vie,

des souffrances après consolidation

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % dont 2 % pour les cervicalgies résiduelles et 13 % pour les séquelles neurologiques, psychoaffectives, les sensations vertigineuses et les céphalées, l'expert ayant par ailleurs noté que M. [G] [N] rapportait des troubles mnésiques et une irritabilité (rapport page 7).

En l'espèce, M. [G] [N] était âgé de 32 ans au moment de la consolidation le 20 janvier 2021pour être né le [Date naissance 1] 1988.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixée à la somme de 2300 euros.

Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de : 15 x 2 300 = 34 500 euros.

' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)

M. [G] [N] sollicite la somme de 2 000 euros en reprenant le rapport d'expertise relevant une cicatrice frontale droite d'abrasion située dans une partie visible alors qu'il est célibataire.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire propose la somme de 1000 euros.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l'apparence physique.

Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.

L'expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7. L'expert ne justifie pas son taux mais dans son examen clinique mentionne la présence d'une cicatrice frontale droite d'abrasion de 2 cm de diamètre, plane et décolorée (rapport page 6).

Bien qu'il ne soit âgé que de 32 ans au moment de la consolidation, bien que la cicatrice se situe sur le front, mais compte tenu que M. [G] [N] ne fournit pas de photographies pour apprécier le taux de préjudice esthétique retenu par l'expert, compte tenu que la cicatrice est uniquement de 2 cm, et compte tenu que le taux retenu par l'expert n'est pas contesté, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros, comme l'a justement proposé la SAMCV MAIF.

***

Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 1 342 + 2 280 + 7 210,5 + 7 500 + 34'500 + 1 000 = 53'832,5 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.

En conséquence, la SAMCV MAIF sera condamné à payer cette somme à M. [G] [N].

III / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [G] [N] aux dépens avec distractions au profit de Maître Laurent Lazzarini. Il a également constaté l'exécution provisoire de droit et a déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône.

M. [G] [N] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAMCV MAIF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et à supporter les dépens de première instance d'appel avec distractions au profit de Maître Sandra Juston.

La SAMCV MAIF sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, et sa condamnation à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction profit de Maître Laurent Lazzarini.

Réponse de la cour d'appel

La SAMCV MAIF est la partie perdante.

Le jugement de première instance ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et ayant mis les dépens à la charge de M. [G] [N] sera donc infirmé.

La SAMCV MAIF qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [G] [N] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [N] sollicite l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, donc en ses dispositions ayant constaté l'exécution provisoire de droit, et en ses dispositions ayant déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Pour autant, il ne fournit aucun moyen au soutien de ces prétentions ; il sera donc débouté de sa demande d'infirmation de la décision de ces chefs.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire

Statuant dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions sauf celle déclarant le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et celle constatant l'exécution provision du dit jugement,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT qu'est plein et entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 le droit à indemnisation de M. [G] [N] suite à l'accident de circulation du 23 novembre 2018 impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAIF,

CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :

1342 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire,

2280 euros au titre des frais divers,

7210,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

7500 euros au titre des souffrances endurées,

34'500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à M. [G] [N] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens de première instance et d'appel avec distractions au profit de Me Sandra Juston,

DÉBOUTE M. [G] [N] et la SAMCV MAIF du surplus de leurs demandes,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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