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CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 25/07996


Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 25/07996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/07996
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eaf64195da062e099e4cc

Texte de la décision

8,283 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 AOUT 2026

N°2026/324

Rôle N° RG 25/07996 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6T7

Compagnie d'assurance MAIF

C/

[L] [J]

Société LA CPAM DES ALPES MARITIMES

Société LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES MSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marylou DIAMANTARA

- Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00842.

APPELANTE

Compagnie d'assurance MAIF prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société LA CPAM DES ALPES MARITIMES

assignation en date du 14/11/2025 à personne habiliée

demeurant [Adresse 3]

défaillante

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES MARITIMES MSA

assignation en date du 14/11/2025 à personne habiliée

demeurant [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Phillipe SILVAN, Premier Présidente de chambre rapporteur

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Présidente de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

1. Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a:

 

- Révoqué l'ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 ;

- Prononcé la clôture de l'instruction à la date du 21 janvier 2025 à l'ouverture de l'audience de plaidoiries ;

- Dit que la société d'assurances mutuelle MAIF assureur du véhicule impliqué dansl'accident du 13 septembre 2019, doit indemniser intégralement [L] [J], à l'encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n'est établie, de l'intégralité des préjudices subis du fait de cet accident,

- Fixé les différents chefs du préjudice subi par [L] [J],

- Condamné la société d'assurances mutuelle MAIF à payer à [L] [J] en deniers ou quittance les sommes ci-dessus déterminées, pour la part lui revenant outre les intérêts au taux légal doublé à compter du 13 juin 2022 et jusqu'à la date à laquelle le présent jugement sera définitif, outre les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif jusqu'à parfait paiement ;

- Dit que les intérêts échus pour une année entière sont eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal ;

- Débouté [L] [J] du surplus de ses demandes ;

- Déclaré sa décision commune et opposable à la caisse MSA [Localité 3] et la CPAM des Alpes-Maritimes ;

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

- Condamné la société d'assurances mutuelle MAIF à payer à [L] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la MAIF à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6 998,13 euros ;

- Condamné in solidum M. [Q] [R] et la société d'assurances mutuelle MAIF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de l'instance, outre les honoraires de l'expert judiciaire.

2. Le 1er juillet 2025, La compagnie MAIF a formé appel à l'encontre de ce jugement.

3. La compagnie MAIF a formé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'égard de ce jugement.

4. Selon conclusions du 3 novembre 2025, M.[L] [J] s'est incliné sur cette requête.

5. L'appel sur le fond sera jugé ultérieurement, indépendamment de l'erreur de calcul imputé au jugement déféré.

6. L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

7. Il ressort du jugement et des termes de la requête que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée, indépendamment des griefs formés sur le fond du jugement en question.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, statuant publiquement etcontradictoirement,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse sous le numéro RG 24-842,

Dit qu'il convient d'y lire :

- Que la condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie MAIF au titre des perte de gains professionnels futurs échus en pages 15 et 19 ainsi que dans son dispositif s'élève à la somme de 45 776,91 euros et non à la somme de 71 526,91 euros,

- Que la condamnation prononcée à l'encontre de la Compagnie MAIF au titre des pertes de gains professionnels futurs totale, hors déduction des créances d'organismes sociaux en pages 15, 16, 19 ainsi que dans son dispositif s'élève à la somme de 418 842,22 euros et non à la somme de 444.591,73 euros ;

- Que la condamnation à l'encontre de M.[L] [J] au titre des pertes de gains professionnels futurs total, après déduction des créances d'organismes sociaux en pages 15, 16, 19 ainsi que dans son dispositif s'élève à la somme de 136 581,91 euros et non à la somme de 162.331,42 euros,

- Que la condamnation à l'encontre de la Compagnie MAIF au titre de l'entier préjudice corporel de Monsieur [J], hors déduction des créances d'organismes sociaux en page 19 et dans son dispositif s'élève à la somme de 674 063,24 euros et non à la somme de 699.812,75 euros,Que la condamnation à l'encontre de la Compagnie MAIF au titre de l'entier préjudice corporel de Monsieur [J], après déduction des créances d'organismes sociaux en page 19 et dans son dispositif s'élève à la somme de 314 453,19 euros et non à la somme de 340.202,70 euros,

Ordonne mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de la décision rectifiée,

Précise que la cour reste saisie d'un appel sur le fond du dossier et que la présente rectification ne préjuge pas de la décision à intervenir au fond,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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