CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/01359
Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/01359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2026
N° RG 26/01359 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDKE
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Août 2026 à 10 heures 25.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
Né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
De nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de Monsieur [K] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMÉE
PREFECTURE DU [Localité 3], représentée par madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 à 14 heures 15,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Monsieur Vincent GERMAIN, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour pris 12 juin 2026 par PREFECTURE DU [Localité 3], notifié le 13 juin 2026 à 08h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le12 juin 2026 par la PREFECTURE DU [Localité 3] notifiée le 13 juin 2026 à 08h50 ;
Vu l'ordonnance du 12 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Août 2026 à 16 heures 25 par Monsieur [V] [E] ;
Monsieur [V] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: je suis arrivée en FRANCE en 2017. Oui j'ai une une épouse à [Localité 4], nous avons fait le mariage religieux. J'ai des enfants mais au nom de ma femme, je suis entrain de faire un recours pour les reconnaître à mon nom. Je travaille chez UBER EAT. Je contribue à l'éducation de mes enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et fait valoir:
-sur l'irrégularité de la requête de prolongation et sur l' absence de documents liés aux diligences consulaires :il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2024 que les éléments liés aux présentation consulaires doivent apparaitre sur le registre actualisé.
- si l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie : l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente prochains jours. Aux termes de l'ordonnance querellée, l'administration a saisi le consulat algérien qui n'a pas répondu. En outre, mon éloignement reste dépourvu de perspectives raisonnables. Mon placement en rétention est donc dépourvu de nécessité.
-l'état de vulnérabilité du retenu.
L'avocat demande une assignation à résidence pour le retenu et apporte les précisions suivantes : j'ai des garanties de représentation stables. Je dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français puisque j'ai une adresse stable à [Localité 5] (44) dont je justifie. Aucun doute n'est émis sur mon identité. Je justifie donc de solides garanties de représentation. Surtout, j'ai été victime d'une agression ayant entraîné des blessures nécessitant une prise en charge médicale spécifique. Dans ce contexte, mon état de vulnérabilité doit être pleinement pris en compte. L'absence de climatisation, particulièrement en période de fortes chaleurs comme actuellement en période caniculaire, constitue une difficulté supplémentaire susceptible d'aggraver mon état et de compromettre ma récupération.
Le représentant de la préfecture fairt valoir :
La requête est régulière car les pièces justificatives utiles sont jointes et le registre est à jour.
Rien ne nous affirme que monsieur ne sera pas reconnu et reconduit dans son pays. Les relations diplomatiques se sont amélirorées. Il n'y a plus de notion de bref délais.
Sur l'absence de menace à l'ordre public: monsieur a été condamné en 2026, nous avons essayé d'obtenir le jugement mais il n'est pas rédigé. Les antécédents de monsieur constituent une menace à l'ordre public.
L'état de santé de monsieur au cours de la 3e prolongation: nous n'avons pas de certificat médical d'un état incompatible avec la mesure de rétention.
Monsieur démontre une volonté de ne pas exécuter sa mesure d'éloignement, il a contesté le pays d'éloignement devant le TA, mais cette dernière a été rejetée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
-sur le défaut d'actualisation du registre concernant les présentations consulaires
L'article L 744-2 du CESEDA dispose :Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R 743-2 du même code ajoute : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il résulte de ce qui précède que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief
Toutefois, les pièces utiles s'entendent comme celles qui permettent au juge de vérifier la pertinence des motifs du placement en rétention administrative pour exécuter la mesure d'éloignement. Les pièces relatives aux diligences effectuées par l'administration sont des éléments probatoires au titre des diligences réalisées et non au titre de la recevabilité de la requête.
En outre, il ne résulte d'aucun texte que les présentations consulaires devraient être mentionnées dans le registre à peine d'irrecevabilité étant au surplus constaté que la requête est accompagnée des justificatifs de saisine et de relance du consul de l'Algérie aux fins d'identification du retenu et de délivrance d'un laissez-passer (courriel du 16 juin 2026 adressé aux autorités consulaires algériennes suivi d'une relance adressée le 7 août suivant).
Enfin, la copie du registre actualisé ne laisse pas apparaître d'irrégularités.
En conséquence, le moyen concernant la requête préfectorale doit être rejeté
-sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité du retenu
L'article L. 741-4 du CESEDA énonce : La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'article R. 751-8 du CESEDA précise que l'étranger, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]).
Toutefois, le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en 'uvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement, il doit se récuser par écrit. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
En l'espèce, aucun certificat médical n'établit que l'état de santé du retenu est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Il n'existe aucun avis médical de l'OFII.
Ainsi, le moyen tiré de la vulnérabilité est inopérant.
-sur le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie
L'article 15§4 de la directive " retour " précise que : Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté .
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.
Ce moyen est inopérant.
-sur le bien-fondé de la troisième prolongation
Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
En l'espèce, il convient de rappeler que la cour est saisie d'un appel du retenu contre une troisième mesure de rétention administrative portant la durée totale de la détention à 90 jours.
Les conditions posées à l'article L 742-4 du CESEDA permettant la prolongation de la troisième mesure de rétention administratives sont bien réunies :
-le retenu présente une menace pour l'ordre public : Il a été condamné récemment c'est-à-dire le 20 janvier 2026 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
-la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le retenu ne présente aucune garantie de représentation. Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 5 août 2022.M. [E] n'a pas remis un passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité à un service de police ou de gendarmerie. Aucune assignation à résidence ne peut être prononcée en sa faveur.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les exceptions de nullité.
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 12 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2026
À
- PREFECTURE DU [Localité 3]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [U] [H]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [E]
né le 05 Octobre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.