CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 24/05036
Vérifier : CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 24/05036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 AOUT 2026
N° 2026/334
Rôle N° RG 24/05036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM47T
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
C/
[J] [E]
Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - MGEFI
Société MAPA
opie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Clément LAUTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 04 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/03389.
APPELANT
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT L'Agent Judiciaire de l'Etat, demeurant en ses bureaux des ministères économiques et financiers au [Adresse 1] - [Localité 1], agissant ès qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [J] [E], immatriculée à la Mutuelle Générale de l'Econome et des Finances (MGEFI) sous le n° [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jordan HADDAD, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE GENERALE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE - MGEFI
signification DA le 11/06/2024 à personne habilitée
signification dse conclusions à personne habilitée le 08-01-2025
Signification des conclusions à personne habilitée le 04-02-2025
Signification des conclusions à personne habilitée le 28-03-2025
Signification des conclusions à personne habiltiée le 15/01/2026
Signification des conclusions à personne habiltiée le 10/02/2026
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
défaillante
Compagnie d'assurance MAPA
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Monsieur Guy PISANA, magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 puis prorogé jusqu'au 13 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2028 à [Localité 6], Mme [J] [E] agent des douanes, cycliste a été percutée par un véhicule assuré auprès de la SAMCV MAPA.
Mme [J] [E] a présenté les blessures suivantes :
une disjonction sacro-iliaque droite, opérée par vissage percutané,
une fracture du sacrum
des fractures des 2 cadres obturateurs
une fracture bi malléolaire de la cheville droite
une fracture du tiers moyen et de l'extrémité proximale de la fibula
des fractures des apophyses transverses de L1 à L3
une plaie artérielle intramusculaire de l'artère iliaque interne ayant entraîné une embolisation,
et un syndrome de stress post-traumatique (pièce sept, rapport page 12)
Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a (pièce 6 de Mme [E]) :
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y],
déclaré l'ordonnance commune et opposable à la MGEFI,
condamné la SAMCV MAPA à verser à Mme [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
et laissé provisoirement à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
L'expert [Y] a déposé son rapport le 2 janvier 2020 (pièce 7 de Mme [E]). Il a retenu que la consolidation était fixée le 19 novembre 2019, date de son examen clinique.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice (pièce 29 de Mme) a:
condamné la MAPA:
à payer à Mme [E] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
à supporter les dépens de l'instance de référé,
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et déclaré l'ordonnance commune à la MGEFI.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :
vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
dit que Mme [E] a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices par elle subis,
rejeté les demandes sursises à statuer formulées par la MAPA et l'AJE sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Y],
condamné la MAPA à verser à Mme [E], en deniers ou quittance :
la somme de 173'496,90 € en réparation de ses divers préjudices
la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et les intérêts de droit de ces sommes à compter du jugement,
dit que les provisions d'un montant total de 45'000 € déjà versés par la MAPA à Mme [E] devront s'imputer sur les postes de préjudices extra patrimoniaux,
condamné la MAPA à verser à l'AJE en deniers ou quittance :
la somme de 421'078,27 € en remboursement des dépenses de santé salaires et accessoires par lui déboursé pour le compte de son agent Mme [E]
et une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déclaré le présent jugement opposable à la MGEFI,
rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
et condamné la MAPA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise du Docteur [Y] de 780 €, en accordant à la SELARL Huertas-Giudice, représentée par Maître Aurélie Huertas, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 avril 2024, l'Agent Judiciaire de l'Etat a interjeté appel du jugement, aux fins d'en obtenir l'infirmation :
en ce qu'il a rejeté ses demandes de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
et en ce qu'il aurait dû juger que le préjudice de l'Etat n'est pas définitivement fixé et s'évalue provisoirement à la somme de 421 078,27 euros se décomposant comme suit :
29 070,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
69 052,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
165 656,91 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
10 398,97 euros au titre des dépenses de santé futures,
En conséquence, il sollicite de:
surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [E] et soumis au recours de l'Etat, en l'occurrence les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, afin de lui permettre de faire connaître le montant définitif de son préjudice après qu'elle aura été consolidée au plan administratif,
débouter Mme [E] de sa demande tendant à exclure du préjudice soumis à recours de l'Etat, le poste déficit fonctionnel permanent sur lequel la rente allocation temporaire d'invalidité servie par l'Etat vient s'imputer,
déclarer que pour le cas où le tribunal accorderait une provision à la victime, cette dernière devra s'imputer sur les postes de préjudices non susceptibles d'un recours de l'Etat, tiers payeur, en l'occurrence, aucune somme ne devra être prélevée ni sur les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ni sur le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où une prestation d'invalidité sera versée à la victime par l'Etat,
condamner la MAPA à payer à l'AJE:
la somme de 140 241,59 € au titre des postes dépenses de santé actuelles (29 070,31 €), perte de gains professionnels actuels (69 052,55 €) et charges patronales afférentes (42 118,07 €),
la somme de 10.398,31 €, d'ores et déjà décaissée au titre du poste dépenses de santé futures
et, pour ne pas retarder la procédure, à indemniser l'Etat au fur et à mesure de l'engagement des dépenses pour l'ensemble des frais futurs exposés, comme le rappelle l'arrêt de la chambre criminelle Cour de cassation du 2 novembre 2011,
ordonner que l'administration des Douanes, employeur de Mme [E], sera chargée de présenter un état des frais engagés à la MAPA et ceci périodiquement au terme de l'année échue,
débouter la MAPA de ses demandes.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mars 2026 et l'affaire débattue à l'audience du 18 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant en réponse n°6 notifiées par voie électronique en date du 24 février 2026, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l'AJE) sollicite de la cour d'appel de :
le recevoir en son appel du jugement,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de sursis à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
déclarer que son préjudice actualisé est fixé à la somme de 700 640 €,
en conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal, si la cour estime devoir procéder à la liquidation de tous les postes de préjudice soumis à recours et si la victime ne s'y oppose pas, condamner la MAPA à lui payer la somme de 700 640 €, en deniers ou quittances, dont la somme 162 900 € au titre de l'invalidité, à imputer sur les postes soumis à recours, soit les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
à titre subsidiaire, si la cour, en raison du caractère provisoire de la pension, entendait mettre en cause le caractère définitif de la prestation d'invalidité, conformément à la jurisprudence en la matière sur le recours des tiers payeurs :
surseoir à statuer sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, afin de préserver les droits de l'État, suivant les dispositions de l'article L. 825-7 du code général de la fonction publique relatives à l'action directe et subrogatoire de l'État, jusqu'au renouvellement de l'ATI à titre définitif, soit à compter du 1er septembre 2028,
et, en conséquence de l'actualisation de ses demandes, condamner la MAPA à lui payer la somme de 116 661,73 €, au titre de l'actualisation de son préjudice devenu définitif, répartie comme suit :
8.919,27 € au titre du poste dépenses de santé futures,
67 060,31 euros au titre du poste pertes de gains professionnels futurs
40 682,15 euros au titre des charges patronales y afférentes,
débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre lui,
condamner la MAPA:
à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appel incident numéro quatre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SAMCV MAPA sollicite de la cour d'appel de :
en ce qu'elles n'ont pas été présentées dès ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident en date du 29 août 2024,
prononcer l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] visant:
à voir réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées,
à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne la MAPA à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280 905,34 €,
et débouter Mme [E] de ses prétentions à ce titre,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que Mme [E] avait droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis,
mis à la charge de la MAPA les honoraires d'assistance par son médecin conseil à hauteur de la somme de 960 €,
laissé les frais d'expertise du Docteur [Y] à la charge de la MAPA au titre des dépens,
alloué à Mme [E] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice sexuel, en dépit du fait que la MAPA proposait de lui allouer 2 500 €,
fixé la créance de l'AJE :
pour les dépenses de santé actuelles à la somme de 28 866,01 €,
et pour les pertes de gains professionnels actuels, aux sommes:
de 69 052,55 € au titre des traitements et accessoires
et de 42 118,07 € au titre des charges patronales,
l'infirmer en ce qu'il :
l'a condamnée à verser:
à Mme [E]:
173 496,90 € au titre de ses préjudices
outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à l'AJE,
421 078,27 € en remboursement des dépenses de santé, salaires et accessoires qu'il a déboursés,
outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a pris en compte les rapports d'expertise du Docteur [W] pour statuer sur les demandes de perte de gains professionnels actuels,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
au titre de la perte de gains professionnels futurs, vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, vu que les rapports d'expertise du Docteur [W] ont été établis hors tout contradictoire, vu que les demandes de Mme [E] et de l'AJE au titre des pertes de gains professionnels futurs sont exclusivement fondées sur les rapports du Docteur [W], ainsi que sur ceux des Docteurs [I] et [S], tous dressés hors tout contradictoire, vu l'article 9 du Code de procédure civile, vu que Mme [E] ne justifie pas avoir subi la moindre perte de gains professionnels futurs :
débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions au titre des pertes de gains professionnels futurs,
à titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation de la MAPA au titre des pertes de gains professionnels futurs à la date du 31 décembre 2021, faute pour Mme [E] de justifier de la réalité de ses arrêts de travail postérieurement à cette date,
s'agissant de l'allocation temporaire d'incapacité :
juger n'y avoir lieu à capitaliser à titre viager cette allocation,
limiter toute condamnation de la MAPA à ce titre à la somme de 33 287,85 € (6.657,57 € x 5 ans),
débouter l'AJE du surplus de ses demandes,
en tout état de cause, vu la jurisprudence, imputer l'allocation temporaire d'incapacité sur les postes pertes de gains de professionnels futurs et incidence professionnelle,
fixer l'indemnisation revenant à Mme [E], comme mentionné dans le tableau du présent arrêt:
pour un total de 82 059,10 €,
ou à titre subsidiaire si la nécessité d'une assistance par tierce personne à titre viager est retenue : 109 713,49 €
fixer l'indemnisation revenant à l'Agent Judiciaire de l'État pour un total de 140036,63 €, comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
y ajoutant,
débouter l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre la MAPA,
condamner tout succombant:
à supporter les dépens de première instance et d'appel
et à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimée et d'appelant incident n°7 notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [J] [E] sollicite de la cour d'appel de:
rejeter la fin de non-recevoir relevée par la MAPA,
déclarer recevable son appel incident interjeté selon conclusions notifiées les 29 août et 4 décembre 2024,
en conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudices assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et souffrances endurées,
confirmer le jugement pour le surplus.
et, statuant à nouveau, condamner la MAPA à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 280.905,34 €
y ajoutant, condamner la MAPA:
à lui payer par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, une somme de 3.500 €,
et à supporter les entiers dépens.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par l'AJE
Sommes sollicitées par Mme [E]
Sommes proposées par
la MAPA
à Mme [E]
à L'AJE
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
795,5
28 866,01
29 070,31
confirmation (795,5)
- 500,5 pour Mme
- confirmation pour l'AJE
Perte de gains professionnels actuels
69 052,55 (salaires)
+ 42 118,07 (charges patronales)
confirmation
confirmation pour l'AJE
Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
15 280
17 572
13 941 pour Mme
Frais divers d'assistance à expertise
960
confirmation
confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
10 603,27
confirmation
+ 8 919,27
suite à réactualisation
0 pour l'AJE
Perte de gains professionnels futurs
10 219,14
165 656,91 (salaires)
+ 104 781,46 (charges patronales)
confirmation salaires
+ 67 060,31
(=232 717,22)
+
confirmation charges patronales
+40 682,15
(=145 463,61)
+
162 900 (ATI)
OU
SURSIS A STATUER sur les 2 postes de préjudices
16 159,67
0 pour Mme et l'AJE
OU
- limitation au 31 décembre 2021
- et limitation de l'ATI à 33287,85,
à imputer sur IP et PGPF
Incidence professionnelle
30 000
100 000
15'000 pour Mme
Assistance d'une tierce personne à titre permanent
4996
+ 36 787,46
7966,5
+37 992,87
3138,1
ou 30 792,49
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
6328,8
confirmation
5929,5
Souffrances endurées
25 000
50 000
12'000
Préjudice esthétique temporaire
2000
500
+ 1500
= confirmation
500
Préjudices extra patrimoniaux permanents
préjudice esthétique permanent
déficit fonctionnel permanent
32130
confirmation
28'050
Préjudice d'agrément
6000
confirmation
3000
Préjudice sexuel
3000
confirmation
confirmation
TOTAL
173 496,9 pour Mme [E]
421 078,27
pour l'AJE
700 640 sollicités par l'AJE
280 905,34 sollicités par Mme [E]
- proposé
pour Mme :
89'059,10
ou 109'713,49
- proposé pour l'AJE :
140'036,63
La Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 juin 2024, n'a pas constitué avocat, mais a par courrier adressé à la juridiction en date du 22 juillet 2024 indiqué n'avoir versé aucune somme au titre du sinistre référencé.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR L'IRRECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MME [E]
La MAPA, intimée sollicite l'irrecevabilité des demandes de Mme [J] [E] au titre de la réformation du jugement sur les postes de préjudice:
assistance d'une tierce personne à titre temporaire,
assistance d'une tierce personne à titre permanent,
incidence professionnelle
et souffrances endurées.
Elle soutient que dans ses conclusions d'appel incident en date du 29 août 2024, Mme [J] [E] avait sollicité la réformation du jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs et la confirmation pour le surplus.
Dans ses nouvelles écritures en date du 4 décembre 2024, elle a sollicité la réformation des 4 autres postes de préjudice cités.
La MAPA se prévaut de l'application de l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile indiquant qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions au fond dès leurs premières conclusions sauf s'agissant des prétentions destinées à répliquer aux conclusions des pièces adverses. Elle en déduit que Mme [J] [E] aurait dû présenter l'ensemble de ses prétentions dès ses premières conclusions du 29 août 2024 et sollicite donc l'irrecevabilité de la demande de réformation des 4 postes de préjudice.
Elle affirme que Mme [J] [E] ne peut pas prendre prétexte de l'appel incident formé par la MAPA le 19 septembre 2024 au titre de ces quatre postes de préjudice, pour en solliciter la réformation alors qu'elle avait dès ses premières écritures, sollicité la confirmation sur tous les postes de préjudice à l'exception de la perte de gains professionnels futurs.
Mme [J] [E] sollicite le rejet de la demande d'irrecevabilité de la MAPA.
Elle soutient que la MAPA ayant formé appel incident de la décision et sollicitant la réformation le 19 septembre 2024 des 4 postes de préjudice cités, ces postes de préjudice ont été dévolu à la cour d'appel en application de l'article 562 du code de procédure civile, de sorte qu'elle pouvait légitimement y répliquer dans ses conclusions du 4 décembre 2024.
Elle confirme que l'article 910 ' 4 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige prévoit dans son 2ème alinéa que les prétentions non mentionnées dans les premières conclusions mais destinées à répliquer aux conclusions adverses restent recevables.
Elle affirme que ses premières conclusions aux fins de confirmation sur ces quatre postes de préjudice ne constituent pas une renonciation définitive puisque la dévolution opérée par l'appel incident de la MAPA a réouvert la discussion sur les postes concernées.
L'AJE ne conclut pas sur cette demande.
Réponse de la cour d'appel
Sur la chronologie - En l'espèce, la chronologie des faits est la suivante :
le 10 juillet 2024, l'AJE, appelant, a déposé ses premières conclusions,
le 29 août 2024, Mme [J] [E] a effectué appel incident au titre de la perte de gains professionnels futurs et a sollicité la confirmation pour le surplus (pièce 32 de la MAPA),
le 19 septembre 2024, la MAPA a également effectué appel incident sur plusieurs autres postes de préjudice, notamment la tierce personne à titre temporaire et à titre permanent, l'incidence professionnelle et les souffrances endurées,
le 4 décembre 2024, par conclusions n°2, Mme [J] [E] a sollicité la réformation du jugement au titre de ces quatre postes de préjudice (pièce 33 de la MAPA), dont elle critique s'agissant des deux premiers le taux horaire trop peu important alloué par le juge(conclusions pages 9 et 10), le montant non satisfactoire de l'incidence professionnelle allouée par le juge (conclusions page 17) et la sous-évaluation manifeste par l'expert des souffrances endurées ayant conduit à une indemnisation trop minorée (conclusions page 19).
Sur l'effet dévolutif de l'appel - L'article 562 du code de procédure civile indique que l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément.
En conséquence, à la suite de son appel incident du 19 septembre 2024, la MAPA a bien déféré à la cour d'appel les postes de préjudice tierce personne à titre temporaire, tierce personne à titre permanent, incidence professionnelle et souffrances endurées.
Sur l'application de l'article 910 ' 4 ancien du code de procédure civile ' L'article 910 '4 énonce que «à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la réalisation d'un fait ».
Il prévoit donc par principe un principe de concentration des demandes dans les premières conclusions et 2 séries d'exceptions : la réplique ou faire juger de questions nées postérieurement aux premières conclusions.
L'article 910-4 du code de procédure civile est applicable à la procédure en cours puisque le décret n° 2023'391 du 29 décembre 2023 qui l'abroge n'est applicable qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 18 avril 2024, de sorte que l'article 910-4 ancien reste applicable au présent litige.
Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [E] au titre des 4 postes de préjudice - Mme [J] [E] a interjeté appel incident le 29 août 2024 de sorte qu'en application de l'article 910-4 alinéa 1er précité, elle devait formuler l'intégralité de ses prétentions et n'a à cette occasion, formulé des prétentions qu'au titre du poste de préjudice perte de gains professionnels futurs.
Elle formule de nouvelles prétentions dans ses conclusions n°2.
Ces demandes nouvelles sont donc par principe irrecevables sauf à démontrer sur le fondement de l'alinéa 2 du même texte, qu'elles viennent en réplique des demandes de la MAPA ou qu'elles visent à faire juger des questions nées postérieurement.
En l'espèce, Mme [J] [E] ne soutient pas qu'elle souhaitait faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance de la révélation d'un fait.
En outre, au vu de la motivation rappelée ci-dessus au soutien de la réformation de ces 4 postes de préjudice, Mme [J] [E] critique uniquement le jugement de sorte qu'elle ne justifie pas qu'il s'agit d'une réplique aux conclusions de la MAPA.
En conséquence, faute pour Mme [J] [E] d'établir que ses nouvelles prétentions obéissent aux cas d'exception de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, les 4 demandes au titre des 4 postes de préjudices, qui portent atteinte au principe de concentration des moyens seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 précité.
La demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne temporaire, assistance par tierce personne viagère, incidence professionnelle et souffrances endurées, sera déclarée irrecevable.
Il en sera de même de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 280 905,34 euros au titre de son préjudice.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 795,5 euros et à l'AJE la somme de 28'866,01 euros.
Il a écarté la contestation de la MAPA au sujet des notes d'honoraires produites par Mme [J] [E] au motif qu'il était mentionné sur les notes d'honoraires qu'elles étaient en lien avec l'accident du 23 janvier 2018.
Il a alloué à l'AJE la somme mentionnée en en déduisant la somme de 204,30 euros correspondant à des dépenses de santé futures.
La MAPA sollicite l'infirmation du jugement ayant alloué à Mme [E] la somme de 795,5 euros, et propose de lui allouer la somme de 500,5 euros.
Elle soutient que l'intitulé des 5 notes d'honoraires du docteur [Q] pour un montant total de 295 euros est particulièrement vague et ne permet pas de se convaincre que les examens pratiqués sont en lien direct et certain avec l'accident d'autant plus que Mme [J] [E] a sollicité le remboursement des honoraires du même médecin au titre de son assistance à expertise. En outre, les dites notes d'honoraires n'ont donné lieu à aucun remboursement contrairement aux autres notes d'honoraires. Mme [J] [E] ne justifie pas avoir réglé ces sommes qui ont des montants distincts et qui s'espacent sur une durée de 14 mois peu compatible avec une expertise.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 795,5 euros. Elle soutient que la préparation des opérations d'expertise nécessite des rencontres préalables avec son médecin qui justifie ces notes d'honoraires.
Réponse de la cour d'appel
Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...
Sur les notes d'honoraires ' L'expert a retenu que les dépenses de santé actuelles sont à justifier si elles existent (rapport page 12).
Mme [J] [E] produit les 5 notes d'honoraires suivantes du docteur [Q] (pièce 18) faisant toute référence à l'accident du 23 janvier 2018 :
du 17 septembre 2018 d'un montant de 60 euros pour examen médical,
du 26 juin 2019 d'un montant de 75 euros pour étude du dossier,
du 17 septembre 2019 d'un montant de 60 euros pour examen médical,
du 29 octobre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical,
et du 18 novembre 2019 d'un montant de 50 euros pour examen médical.
Compte tenu que les cinq notes d'honoraires font référence à l'accident du 23 janvier 2018, compte tenu que la note d'honoraires du 17 septembre 2018 précède l'expertise judiciaire du 20 septembre 2018 au cours de laquelle l'expert [Y] a estimé la patiente non consolidée (rapport page 6), compte tenu que la note d'honoraires du 26 juin 2019 est la seule à faire état de l'étude du dossier, compte tenu que les 3 dernières notes d'honoraires de septembre à novembre 2019 précèdent l'expertise judiciaire du 19 novembre 2019, et alors que l'examen médical de septembre 2019 par ce médecin conseil était justifié par la période d'un an après le précédent examen, le lien de causalité entre ces 5 notes d'honoraires est établi, comme l'a parfaitement retenu le tribunal.
La demande de la MAPA de débouter Mme [J] [E] de ce chef, sera donc rejetée.
' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Le tribunal a alloué à Mme [J] [E] la somme de 15'280 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 20 euros/heure.
La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 13'941 euros en proposant un taux de 18 euros/heure, compte tenu que l'expert a mentionné une aide humaine non spécialisée.
L'appel incident de Mme [E] sur ce poste de préjudice a été jugé irrecevable par le présent arrêt.
Réponse de la cour d'appel
Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Sur l'expertise ' L'expert retient une assistance temporaire par tierce personne non spécialisée, sans justifier les durées horaires :
3 heures par jour : du 18 février au 25 avril 2018, s'agissant de la période d'hospitalisation, de séjour en centre de rééducation, et d'hôpital de jour,
2 heures par jour : du 26 avril au 12 juillet 2018, date de la consolidation sacrée satisfaisante (rapport page 6), mais alors que pendant cette période Mme [E] déambulait avec une canne et effectuait de nombreuses séances de rééducation (rapport page 6),
1h30 par jour du 13 juillet au 30 novembre 2018,
1 heure par jour du 1er décembre 2018 au 2 mars 2019,
3 heures par semaine du 3 mars au 19 novembre 2019.
En réponse à un dire, il maintient l'aide humaine non spécialisée pendant l'hospitalisation en hôpital de jour puisque cette hospitalisation était de moins d'une demi-journée par jour. Il précise que l'aide humaine non spécialisée comprend les activités de la vie quotidienne, les aides logistiques et les déplacements (rapport page 16).
Sur le taux horaire ' Compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d'aide et accompagnement à domicile selon l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023, le taux de 20 euros/heure retenu par le juge sera ne sera pas minoré, le caractère non spécialisé de l'aide humaine étant indifférent pour le montant minimal horaire.
Cette demande de la MAPA, qui par ailleurs ne critique pas ce poste de préjudice pour un autre motif, sera rejetée. Il sera donc alloué à Mme [J] [E] la somme calculée par le tribunal de 15'280 euros.
' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué à l'AJE la somme de 10'603,27 euros, en expliquant que cette somme était supérieure à celle sollicitée par l'AJE, mais qu'elle réintégrait la somme de 204,30 euros déduite des dépenses de santé actuelles. Le tribunal a utilisé l'état récapitulatif des frais médicaux et soins de l'AJE.
Mme [E] ne formule aucune observation titre de ce poste de préjudice.
L'AJE sollicite dans le dispositif de ses écritures, une somme de 8 919,27 euros qu'il qualifie d' 'actualisation' par rapport à celle de 10 603,27 euros allouée en première instance.
Dans les motifs de ses conclusions, il mentionne la somme totale de 19 318,24 euros au titre de ce poste de préjudice comprenant notamment les honoraires du psychiatre pour des séances en 2024 et 2025 (pièces 34 et 35), qu'il n'avait pas sollicitées en première instance, le jugement datant de mars 2024.
La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et sollicite qu'il ne soit alloué aucune somme à l'AJE, au motif de l'absence de preuve du lien de causalité entre les débours et l'accident et s'agissant des examens amiables des docteur [W], [I] et [S], au motif de l'absence d'examens contradictoires. Pour les mêmes raisons d'absence de preuve du lien de causalité, elle sollicite le débouté des demandes supplémentaires de l'AJE au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d'appel
Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
Sur le rejet de la demande de l'AJE d'actualisation du poste dépenses de santé futures- En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'AJE sollicite dans le dispositif de ses conclusions:
l'infirmation du jugement sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
la fixation de son préjudice à la somme de 700 640 euros,
et des sommes en plus de celles déjà allouées par le jugement justifiées par la réactualisation de son préjudice s'agissant:
des dépenses de santé futures,
de la perte de gains professionnels futurs,
et de l'incidence professionnelle.
Cette somme de 700 640 euros correspond à la totalité des postes de préjudice pour lesquels il a obtenu une indemnisation et incluant des postes qu'il ne critique pas. Cette somme inclut également le poste de dépenses de santé futures dont il demande la réactualisation, en produisant de nouvelles dépenses.
Compte tenu qu'il ne sollicite pas l'infirmation de la décision sur les autres postes de préjudice que les 3 mentionnés dans sa déclaration d'appel, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, il sera pas statué sur d'éventuelles demandes de sa part au titre des autres postes de préjudices, notamment au titre des dépenses de santé futures, s'agissant d'ailleurs non d'une réactualisation de ce poste mais d'une demande d'indemnisation de nouvelles dépenses.
L'AJE sera donc débouté de sa demande de condamnation de la MAPA à lui payer la somme de 8919,27 euros en plus de la somme déjà allouée par le tribunal au titre des dépenses de santé futures.
Sur l'expertise - L'article 246 du code de procédure civile mentionne que les expertises ne lient pas le juge.
L'expert a retenu que les dépenses de santé futures sont 'à juger en fonction de l'évolution de l'état clinique qui n'est pas prévisible' (rapport page 13). Suite à un dire, il a indiqué 'rien à ajouter. En terme de dépenses de santé futures, le médecin n'est parfois pas une science exacte' (rapport page 16).
Compte tenu de l'article précité, des dépenses de santé futures peuvent être indemnisées même si elles ne sont pas mentionnées par l'expert.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
La MAPA se réfère à la pièce 19 de l'AJE pour critiquer certaines dépenses mises à sa charge.
Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertises diligentées par les douanes - Contrairement à ce que soutient la MAPA, les expertises réalisées par le Docteur [W] après la consolidation judiciaire, les 23 janvier 2020, 28 mai 2020, 15 octobre 2020 et 25 mars 2021 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 3 rapports d'expertise le 23 janvier 2020, le 28 mai 2020 (pièces 11 et 12 de Mme) et le 25 mars 2021 (pièce 27 Mme),ont été rendues nécessaires pour vérifier par son employeur la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident.
Les expertises réalisées par le psychiatre [I] les 3 mars 2021, 22 décembre 2021 et 6 juillet 2022 et par le psychiatre [S] le 6 janvier 2023 (pièce 19 AJE) ayant donné lieu à 2 conclusions médico administratives pour le premier (pièces 4 et 9 AJE) ont également été rendues nécessaires pour vérifier par l'employeur de Mme [J] [E], la date de reprise de son emploi à la suite de l'accident.
Peu importe que ces expertises aient ou non été contradictoires, puisqu'elles sont bien causées par l'accident. Cette demande de la MAPA sera donc rejetée.
Sur les frais de consultations et hospitalisations - Comme le relève à juste titre la MAPA, les consultations à l'hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] en date du 16 juin 2020 (consultation spécialiste), du 19 janvier 2021, et du 31 août 2021 pour un montant de 23 euros ne mentionnent pas le nom du médecin ni sa spécialité.
Cependant, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville a eu lieu le 16 juin 2020 (pièce 12 de Mme, page5), une IRM de cette cheville a été faite le 13 janvier 2021 (pièce 27 de Mme, page 6), et le chirurgien orthopédiste docteur [F] [B] a fait une attestation à la date du 19 janvier 2021 (pièce 30 de Mme).
Il a effectué une seconde attestation le 31 août 2021 (pièce 30 de Mme).
En conséquence, ces trois consultations sont causées par l'accident du 23 janvier 2018.
En revanche, la preuve du lien de la consultation avec l'accident du 23 janvier 2018 n'est pas établie, pour les frais d'honoraires de 128,21 euros de l'institut [Etablissement 2] (pièce 19 AJE) du 20 juillet 2021, dont il n'est d'ailleurs pas précisé s'ils correspondaient à une consultation, à des actes d'imagerie ou autres. Il a également facturé le même jour la somme de 126,35 euros au titre des frais de séjour à la même date.
Compte tenu que la MAPA sollicite le rejet de toutes les demandes de l'AJE au titre du poste de préjudice dépenses de santé futures, ces 2 sommes non justifiées seront déduites des débours de l'AJE faute de preuve du lien de causalité avec l'accident.
En conséquence, la somme de [128, 21 + 126,35 euros] = 254,56 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre.
Sur l'indemnisation des frais de kinésithérapie ' Contrairement à ce que soutient la MAPA, vu le nombres de séances de kinésithérapie réalisées depuis l'accident et non contesté (pièce 19 AJE: 54 en 2018, 60 en 2019), vu la gravité de l'état de santé de Mme [J] [E], les douleurs invalidantes retenues par l'expert (rapport page 11) et l'absence d'évolution des séquelles quelles qu'elles soient avant une durée de cinq ans selon l'expert en 2019 (rapport page 15), les 30 séances de kinésithérapie entre le 29 janvier 2020 et le 19 août 2020, les 40 séances suivantes entre le 24 août 2020 et le 18 mars 2021, et les 30 séances entre le 28 mai 2021 et le 1er octobre 2021, après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse de la cheville, sont nécessairement causées par l'accident. Cette demande de la MAPA de ne pas indemniser l'AJE des 3 sommes correspondant à ses soins sera rejetée.
Sur l'indemnisation des soins infirmiers du 1er au 15 octobre 2020 ' Compte tenu que la cheville droite a fait l'objet d'une ostéosynthèse suite à sa fracture bimaléollaire causée par l'accident (rapport page 5), compte tenu qu'il n'est pas contesté que le matériel de la cheville droite a été ôté le 28 septembre 2020 par une intervention chirurgicale (pièce 27 de Mme [E]), les soins infirmiers de 15 jours à l'issue d'une telle opération sont classiques et sont donc causés par l'accident. Cette demande de la MAPA sera rejetée.
Sur le rejet des actes d'imagerie médicale ' Compte tenu du retrait du matériel d'ostéosynthèse de la cheville droite le 28 septembre 2020, une radiographie de celle-ci le 3 novembre 2020 se justifie pour vérifier l'état de la cheville. Cette dépense de 27,65 euros en date du 3 novembre 2020 ne sera pas rejetée.
En revanche, compte tenu que la consultation et actes d'imagerie du 17 novembre 2020 et 22 décembre 2020 ne sont pas précisés, il sera fait droit à la demande de la MAPA de déduire cette somme des débours de l'AJE, faute de preuve du lien de causalité avec l'accident. En conséquence, la somme de 244,8 euros ne sera pas réglée à l'AJE à ce titre.
Sur les séances auprès d'un psychologue et d'un psychiatre entre novembre 2020 et janvier 2023 ' L'AJE justifie avoir réglé des séances auprès du psychologue [T] [R] du 4 novembre 2020 au 27 janvier 2023 et aurpès du psychiatre [A] [D] du 5 novembre 2020 au 4 janvier 2023 (pièce 19 AJE).
Bien que l'expert judiciaire ne mentionne pas de telles dépenses, mais compte tenu qu'il retient des séquelles psychologiques, compte tenu des arrêts de travail pour notamment syndrome dépressif suite aux algies de l'accident persistantes à partir du 28 août 2020 (pièce 31 de Mme), et uniquement pour ce motif à compter du 31 mars 2021 (pièce 31 de Mme) jusqu'au 27 avril 2022, avec rechute à compter du 26 septembre 2023 (pièce 61 de Mme), le lien de causalité entre les séances de psychologie, et psychiatrie et l'accident et avéré. Ces sommes ne seront pas déduites des débours de l'AJE. La demande de la MAPA sera rejetée.
Sur la facture complémentaire du Docteur [D] fournie par l'AJE - Il a été jugé par le présent arrêt au poste dépenses de santé actuelles, que l'AJE n'avait pas sollicité l'infirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu d'inclure cette facture (pièce 35 AJE) dans les débours que doit supporter la MAPA.
En conséquence, compte tenu que le jugement ayant alloué à l'AJE la somme de 10 603,27 euros n'est pas critiqué au titre des autres dépenses que celles présentement examinées, et compte tenu qu'il convient d'en retirer les sommes de 254,56 et 244,8 euros, il sera alloué à l'AJE au titre de ce poste de préjudice, la somme de 10 603,27-(254,56 + 244,8) = 10 103,91 euros.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le tribunal a alloué:
à Mme [E] la somme de 10'219,14 euros,
et à l'AJE,
la somme de 165'656,91 euros au titre des traitements versés à son agent entre la date de consolidation et la date de reprise du travail à temps complet,
outre la somme de 104'780,46 euros correspondant aux charges patronales pour la période du 20 novembre 2019 au 27 avril 2023.
Le tribunal a débouté l'AJE de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'attribution à venir de l'allocation temporaire d'invalidité. Le tribunal a retenu que si une telle allocation avait dû être attribuée à Mme [J] [E],l'AJE aurait dû être en mesure d'en indiquer le montant alors en tout état de cause qu'il ne justifie pas qu'une telle demande avait été formulée.
S'agissant de la demande de Mme [J] [E], le tribunal a retenu un salaire de référence de 4 258,5 euros/mois dont il a refusé la revalorisation. Il a constaté que la demande était fondée dans son principe et que les rapports d'expertise effectués par l'employeur de Mme [J] [E], devaient être retenus, bien que non dressés au contradictoire mais alors que la MAPA avait pu en débattre contradictoirement dans le cadre de la présente procédure.
L'AJE, appelant sollicite l'infirmation du jugement et sollicite à titre principal les sommes de:
232 717,22 euros au titre des traitements versés pendant les arrêts de travail ou temps partiels thérapeutiques après la consolidation,
145 463,51 euros au titre des charges patronales post consolidation (conclusion page 10),
et 162 900 euros au titre du capital représentatif de l'allocation d'invalidité, cette somme devant d'imputer sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
A titre subsidiaire, puisque la MAPA s'oppose à la capitalisation viagère de la rente invalidité, l'AJE sollicite le sursis à statuer des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l'attente du renouvellement à titre définitif de l'allocation d'invalidité. Il explique que l'allocation temporaire d'invalidité a été accordée à Mme [J] [E] du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 et qu'elle 'devrait' être renouvelée à titre définitif à cette date.
Mme [E] sollicite l'infirmation du jugement et dans les motifs de ses conclusions, et l'allocation de la somme de 16'159,67 euros (conclusions page 15).
Dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite uniquement l'allocation de la somme globale en réparation de son préjudice comprenant tous les postes de préjudice.
Elle indique avoir été régulièrement en arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2024, avoir eu la reconnaissance de travailleur handicapé le 26 avril 2022 et percevoir l'allocation temporaire d'invalidité depuis septembre 2024, celle-ci lui ayant été accordée avec effet rétroactif au 1er septembre 2023.
Elle rappelle son salaire net de 4 258,5 euros perçu avant l'accident qu'elle réactualise en 2019, année de la consolidation à la somme de 4 901,53 euros. Elle utilise cette somme pour ses calculs de la période échue du 19 novembre 2019 date de la consolidation au 6 septembre 2024 date de reprise à temps complet de son activité professionnelle. Elle en déduit le maintien des salaires par l'AJE pour un montant de 232'717,22 euros, outre le montant de l'allocation temporaire d'invalidité allouée jusqu'en 2028 pour un montant de 33'287,85 euros.
Elle s'oppose à la capitalisation à titre viager de l'allocation temporaire d'invalidité affirmant que celle-ci n'est que temporaire.
Elle rappelle que les médecins mandatés par son employeur ont conclu à plusieurs reprises à l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident. Elle affirme que ces rapports bien que non contradictoires ne peuvent pas être écartés dans la mesure où ils ont été régulièrement communiqués, et alors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments de preuve.
La MAPA sollicite l'infirmation du jugement et:
à titre principal le débouté des demandes de Mme [E] et de l'AJE,
et à titre subsidiaire, de cantonner l'indemnisation à la date maximale du 31 décembre 2021 pour Mme [E] et l'AJE.
À titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement qui s'est fondé sur les trois rapports d'expertise des experts mandatés par l'employeur, en méconnaissance de la jurisprudence exigeant qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de preuve ce qui n'est pas le cas et alors que l'expert judiciaire s'est contenté d'indiquer une reprise sur un poste aménagé.
À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de perte de gains professionnels futurs au motif d'un calcul erroné du tribunal, qui aurait dû comparer le revenu de référence qui est le revenu mensuel imposable, avec les autres revenus mensuels imposables et non se contenter de déduire les sommes versées par l'AJE. Elle effectue le calcul et constate que Mme [J] [E] a perçu des sommes supérieures à celles qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas eu l'accident, de sorte qu'il n'y a
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.