CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2026
N° 2026/113
Rôle N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCRU
[T] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
PREFECTURE DU VAR
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
[Q] [F]
Copie adressée :
par courriel le :
13 Août 2026
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Toulon en date du 31 juillet 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00763.
APPELANTE
Madame [T] [D]
Née le 27 mars 1987 à [Localité 2] (13)
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Représentée par maître Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1][Adresse 2]
Avisé, non comparant
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non comparante
Madame [Q] [F] (curatrice)
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Demeurant [Adresse 3]
Avisée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites.
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 11 août 2026, en audience publique, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Vincent GERMAIN,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 août 2026,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et M. Vincent GERMAIN, greffier présent lors du prononcé.
À L'AUDIENCE
La présidente a constaté l'absence de Mme [T] [D] qui a adressé le 10 août 2026 un courrier à la cour indiquant qu'elle ne voulait pas comparaître.
La présidente a donné lecture des réquisitions du Ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et fait son rapport.
Maître Céleste SAVIGNAC, conseil du patient a été entendue en sa plaidoirie.
Elle a indiqué n'avoir pu s'entretenir avec Mme [D] et avoir constaté que cette dernière avait fait de nombreux suivis par le passé en CMP si bien qu'une telle orientation pouvait être envisagée.
Le représentant de la préfecture, la direction du centre hospitalier, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'ont pas comparu.
MOTIVATION
L'appel formé par Mme [D] est recevable.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [D] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Mme [D] a été admise en soins psychiatriques sous astreinte le 21 juillet 2026 à titre provisoire suivant arrêté municipal du même jour puis par arrêté préfectoral du 22 juillet 2026 au centre hospitalier intercommunal [Localité 3].
Les troubles psychiatriques de Mme [D] sont établis par les certificats médicaux des 21 juillet 2026, 22 juillet 2026, 23 juillet 2026 et 29 juillet 2026.
Le certificat médical de situation du 10 août 2026 conclut à la nécessité du maintien de soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète; le psychiatre, Mme [Y], relève l'existence chez cette patiente de multiples hospitalisations avec un dernier séjour d'hospitalisation fin avril 2026 sans trace d'un suivi ni de traitement depuis. Elle fait état d'éléments d'allure délirante de persécution, de mécanisme interprétatif et d'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles qu'elle présente. Elle note une adhésion aux soins qui est inadaptée et précise que Mme [D] ne comprend pas l'indication thérapeutique.
Le risque de trouble grave à la sûreté des personnes et de trouble grave à l'ordre public résulte du fait qu'elle était hostile et tenait des propos menaçants à l'égard de ses voisins et du maire de la commune. Le certificat initial mentionnait en outre qu'elle présentait une maigreur excessive, laissant penser qu'elle ne s'alimentait plus.
Le dernier avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis; les troubles mentaux dont souffre cette dernière nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [D].
Confirmons la décision déférée rendue le 31 juillet 2026 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCRU
Aix-en-Provence, le 13 Août 2026
Le greffier
à
[T] [D] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 1] / la [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 concernant l'affaire :
Mme [T] [D]
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
PREFECTURE DU VAR
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Mme [Q] [F]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCRU
Aix-en-Provence, le 13 août 2026
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 1] / [Localité 6]
- Monsieur le Préfet du Var
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
- Madame [Q] [F]
- Maître Céleste SAVIGNAC
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 Août 2026 concernant l'affaire :
Mme [T] [D]
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 1]
PREFECTURE DU VAR
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Mme [Q] [F]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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