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CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/01356


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Date
13/08/2026
Numéro
26/01356
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eafb1195da062e099eea5

Texte de la décision

14,603 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 AOUT 2026

N° RG 26/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDIC

Copie conforme

délivrée le 13 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Août 2026 à 15 heures 10.

APPELANT

Monsieur [Q] [Y]

Né le 22 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, représentée par madame [D] [A], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 à 14 heures 10,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et M. Vincent GERMAIN, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12 heures 05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h05;

Vu l'ordonnance du 11 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Q] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Août 2026 à 9 heures 19 par Monsieur [Q] [Y] ;

Monsieur [Q] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :Je suis arrivé en FRANCE en 2010, je suis de nationalité tunisienne. Je travaille 'au black' à [Localité 1]. J'habite avec ma compagne, nous ne sommes pas encore marié. Elle est française, je n'ai pas encore d'enfants.

Son avocat Me [V] [M] a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et avance les moyens suivants :

-une insuffisance des diligences par l'administration : insuffisances temporelles. Si l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires etn'est tenue que d'une obligation de moyens, elle doit néanmoins démontrer qu'elle a activement et utilement poursuivi les démarches permettant mon identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire.Ainsi, pendant une période substantielle de ma rétention, l'administration s'est limitée à des démarches espacées, sans démontrer un suivi suffisamment régulier des procédures d'identification engagées.

-une méconnaissance de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : cet article définit manière stricte et limitative les situations dans lesquelles le juge peut prononcer latroisième prolongation de la rétention et qui ne sont pas les mêmes pour la première et la deuxième prolongation.

Or, force est de constater que le retenu n'entre dans aucune de ces situation:

- il pas fait obstruction à l'exécution d'une mesure d'éloignement

- il n'a pas fait une demande de protection contre l'éloignement

- il n'a pas fait de demande d'asile

-une absence de perspective d'éloignement : Le retenu n'est reconnu par aucune des autorités consulaires saisies, desorte que sa nationalité et son identité demeurent incertaines et qu'aucun document devoyage permettant son éloignement n'a été délivré

Il précise qu'il y a des insuffisances relatives aux diligences de l'administraton. Les autorités tunisiennes et algériennes ont été contactées. Sans savoir pourquoi l'ALGERIE a été contactée.Entre juin et août aucun résultat n'a été relevé.Sur les perspectives d'éloignement, aucun consulat ne l'a reconnu et on n'a aucune certitude quant à son éloignement et la délivrance d'un laisser-passez.

LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES est entendue en ses observations :Sur l'insuffisance de diligences: monsieur nous indique qu'il n'est pas encore marié or pour cela monsieur doit posséder une pièce d'identité et il ne l'a fournit pas. Il ne nous donne pas sa véritable identité et antionalité. Nous avons demandé un laisser-passez à la TUNISIE avec 2 relances le 06 août 2026 pour la dernière. Sans réponse, nous avons contacté l'ALGERIE il a été auditionné le 24 juin 2026 et une enquête a été diligentée pour ne pas être reconnu le 04 août 2026. Le 06 août on a saisi le MAROC nous sommes dans l'attente.Monsieur représente une menace à l'ordre public; il dispose de 08 condamnations.Il n'est pas prouvé qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement.

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

-sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires .

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration française a réalisé plusieurs démarches actives et régulières pour organiser le départ de l'étranger. Elle a ainsi successivement saisi les autorités tunisiennes, algériennes, marocaines les 12, 13 et 19 juin 2026 et a relancé récemment les autorités tunisiennes les 9 juillet et 6 août dernier afin d'obtenir un laissez passer. Le 13 juin 2026, les policiers de [Localité 1] adressaient au consul de Tunisie, une photographie, les empreintes décadactylaires et un procés-verbal d'audition du retenu.

Les 24 juin et 8 juillet 2026 les autorités algériennes indiquaient procédar à des démarches pour tenter d'identifier le retenu (audition du retenu et recherches approfondies)

Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. En réalité, l'administration n'est pas responsable du fait que le retenu cache sa véritable nationalité et ne met pas cette dernière en mesure d'identifier le pays dont il a la nationalité.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation.

Le moyen doit être rejeté.

-sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'

En l'espèce, il convient de rappeler que la cour est saisie d'un appel du retenu contre une troisième mesure de rétention administrative portant la durée totale de la détention à 90 jours.

En effet, par décisions datées des 16 juin 2026 et 12 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrele des mesures de retention administrative de ce tribunal a deja ordonné les deux premieres prolongations de la retention administrative de l'intéressé. Par ailleurs, par decisions des 18 juin et 14 juillet 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ces decisions.

S'agissant d'une demande de troisième prolongation, c'est bien l'article L 742-4 dernier alinéa du CESEDA qui s'applique et non pas l'article L 742-5 du même code contrairement à ce qui est soutenu par erreur par le retenu (article qui n'existe plus et qui s'appliquani à titre exceptionnel à deux prolongations de 15 jours chacune).

Ainsi, le moyen soulevé en défense par le retenu, tiré de la méconnaissance des critères de l'article L 742-5 du CESEDA est inopérant.

-sur le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement :

Contrairement à ce qu'affirme le retenu, il existe des perspectives d'éloignement puisque les autorités françaises ont engagé de nombreuses démarches auprès de divers consulats pour tenter d'aboutir à l'identification du retenu et à la délivrance d'un laissez-passer. Rien ne permet d'affirmer en l'état que les autorités consulaires saisies ne vont pas donner suite.

Le moyen est inopérant.

-sur le bien-fondé de la troisième mesure de prolongation

Les conditions posées à l'article L 742-4 du CESEDA permettant la prolongation de la troisième mesure de rétention administratives sont bien réunies :

-le retenu présente une menace pour l'ordre public : Il a été condamné à 8 reprises par les tribunaux correctionnels et en particulier pour infraction à la législation sur les stupéfiants mais aussi pour rebellion et prise du nom d'un tiers

- l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé

-la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

M. [Y] n'a pas remis un passeport en cours de validité ou tout document justificatif de son identité à un service de police ou de gendarmerie. Aucune assignation à résidence ne peut être prononcée en sa faveur.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons les exceptions de nullité.

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Q] [Y]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 13 Août 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [V] [M]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Q] [Y]

né le 22 Mars 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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