CA Aix Provence, 13 août 2026, RG 26/05167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE EN DATE DU 13 AOÛT 2026
Rôle N° RG 26/05167 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZKD
Numéro initial':
RG 21/10294
CENTRE DES IMPOTS FONCIERS DE [Localité 1] GESTION DES PATRIMOINES
C/
[M] [R]
S.E.L.A.R.L. MJ [R]
SARL [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le 13/08/2026
à :
Me Gilles CHATENET
Me Gilles ALLIGIER
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 avril 2026 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence enregistré au répertoire général sous le n° 21/10294.
APPELANT
Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Maître [M] [R]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «société ESPACE LOISIRS»
, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ [R]
Prise en la personne de Maitre [M] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
SARL ESPACE LOISIRS
prise en la personne de son dirgeant en exercice, Monsieur [G] [F]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenaël KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Isabelle MIQUEL, Conseiller
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu le 09 avril 2026 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 14 avril 2026 par Me Gilles CHATENET par RPVA puis par courrier reçu au greffe le 28 avril 2026,
Vu l'avis du 05 mai 2026 adressé aux conseils des parties aux fins de recueillir leurs observations sur l'application de l'article 462 alinéa 3,
Vu la réponse RPVA déposée le 03 juin 2026 par Me Gilles CHATENET, qui indique ne pas s'opposer à une procédure sans débats,
Vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt n°2023/277 en date du 5 octobre 2023,
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 09 avril 2026 (RG N°21/10294), la cour de ce siège a :
infirmé l'ordonnance rendue le 21 juin 2021 (n°185) par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes'en toutes ses dispositions';
prononcé l'admission de la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes à hauteur de la somme de 148.910,25 euros à titre privilégié';
dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et déboute les parties de leur demande sur ce chef';
dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SARL [Adresse 6] et seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par requête déposée au RPVA le 14 avril 2026, Me Gilles CHATENET, agissant en qualité de conseil de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes, a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt précité en ce que l'appellation de l'appelant est erronée.
Conformément au 3ème alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur le bien-fondé de la requête et sur la nécessité de les convoquer à une audience.
Elles ont accepté qu'il soit statué sans audience.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs matérielles affectant une décision sont réparées par la juridiction qui l'a rendue qui statue après avoir recueilli les observations des parties, ce qu'elle peut faire sans audience si aucune d'entre-elles ne s'y oppose.
Lorsqu'elle est saisie d'une demande de rectification d'erreur matérielle, le même texte impose à la cour de statuer sur ce que le dossier révèle ou sur ce que la raison commande.
Dans le cas présent, le nom de l'appelant mentionné dans l'arrêt est Centre des impôts fonciers de [Localité 1] ' Gestion des Patrimoines alors que l'appel a été diligenté par Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes,
Or, il n'est pas contesté et ressort des éléments du dossier et de ceux produits à l'appui de la requête que l'appelant est bien Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête.
Conformément au principe légal, les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne que l'arrêt rendu le 09 avril 2026 soit rectifié en ce qu'il conviendra de lire «'Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes maritimes'» partout où il est indiqué «' Centre des impôts fonciers de [Localité 1] ' Gestion des Patrimoines'»,
Ordonne qu'il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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