CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01222
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BU [Z] [M]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 13 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [M]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 1] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [P] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Déborah BOHEE, Présidente à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 août 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 14H40
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 août 2026 à 15h41 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [B] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 12H42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 13h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [Z] [M], né le 26 mars 1984 à Shiraz (Iran), de nationalité iranienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 juillet 2026 notifié à 08h00 pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 11 septembre 2023.
Par décision du 16 juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 août 2026 à 15h41, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la première déclaration d'appel du conseil de M. [Z] [M] du 12 août 2026 à 12h42 et la deuxième déclaration d'appel de M. [Z] [M] du même jour à 13h47 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de ses déclarations d'appel l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il soulève également les nouveaux moyens tirés du défaut d'accès à un suivi psychiatrique et/ou psychologique au centre de rétention de [Localité 2], des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 26/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BU et sous le numéro RG 26/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BV ;
Sur les moyens pris ensemble tirés du défaut d'accès à un suivi psychiatrique et/ou psychologique au centre de rétention de [Localité 2] et de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( Civ 1., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du 16 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ayant rejeté son recours contre l'arrêté de placement en rétention et ordonné la première prolongation de la mesure en constatant qu'il ne justifiait pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Par ailleurs, le premier juge a justement considéré que les éléments produits par M. [Z] [M] étaient insuffisants pour caractériser une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, y ajoutant que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une quelconque démarche restée vaine auprès d'un médecin du service médical du centre de rétention.
La cour constate en outre que nonobstant l'absence éventuelle et ponctuelle de psychologue au sein du CRA, l'administration justifie de ce que M. [M] peut faire part de ses besoins aux infirmiers présents quotidiennement et solliciter la visite d'un médecin.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar et de l'absence de perspective d'éloignement
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( Civ 1., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [Z] [M] est susceptible de violer l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement, l'intéressé disposant dans ce cadre d'un recours judiciaire effectif.
Ces moyens seront rejetés.
Pour le surplus, l'administration justifie avoir effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités iraniennes par courrier du 31 juillet 2026, transmis par courriel à 14h31, ainsi qu'une demande de routing à destination de l'Iran à 11h11 après avoir été informé que l'intéressé s'était vu refuser le statut de réfugié au Royaume-Uni, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation de levée des obstacles à bref délai à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la jonction des dossiers enregistrés sous le numéro RG 26/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BU et sous le numéro RG 26/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BV ;
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BU
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Z] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [M] le jeudi 13 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [A] [N] le jeudi 13 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 13 août 2026
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