CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01218
Vérifier : CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BL [K] [T] [Z]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 13 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U]
dûment avisé,
non-comparant, représenté par Maître Amélie BAUDUIN, avocat au barreau de DOUAI substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat
INTIMÉ
M. [K] [T] [Z]
né le 08 Août 1988 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Sans domicile fixe
dûment avisé à son dernier domicile connu
non-comparant, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Robin RIMETZ ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 août 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 14H40
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [K] [T] [Z] en date du 11 août 2026 à 15h52 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [N] [W] venant au soutien des intérêts de M. [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 12H05 ;
Vu l'audition des parties présentes ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le premier juge a retenu en substance qu'au vu du certificat médical produit par l'intéressé, son état médical n'était pas compatible avec la prolongation de sa rétention.
Le préfet considère en substance que seule l'unité médicale spécialement instituée au sein de chaque centre de rétention administrative est compétente pour assurer la prise en charge sanitaire des personnes retenues et, le cas échéant, pour se prononcer sur l'existence d'une incompatibilité entre leur état de santé et le maintien en rétention, de sorte qu'en l'absence de ce document et alors que l'intéressé n'a sollicité aucune consultation médicale sur ce point, le premier juge ne pouvait refuser de prolonger la rétention pour ce motif.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Il s'infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Enfin, l'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Ainsi, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R.611-1, R.631-1 et R.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R.313-23 et R.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
La cour constate que devant le premier juge ont été produits des éléments médicaux attestant de ce que l'intéressé a souffert de crises convulsives en 2025 ayant nécessité des examens médicaux, crises s'inscrivant dans le cadre d'un éthylisme important. A également été produit un certificat médical du Docteur [F] de l'ABEJ du 3 août 2026 certifiant que l'état de santé de M. [K] [T] [Z] contre-indique son maintien en rétention administrative.
A ce titre, la cour constate que le certificat médical en date du 3 août 2026 n'a effectivement pas été établi par un médecin de l'unité médicale présente au sein du centre de rétention et qu'il ne précise nullement dans le détail les raisons pour lesquelles l'état de santé de M. [K] [T] [Z] ne serait pas compatible avec sa rétention ou les conditions dans lesquelles il a été établi, sans que l'intéressé n'ait pu être examiné.
La cour considère donc que ce document à lui seul ne peut suffire à rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, de sorte que la décision déférée doit être infirmée de ce chef .
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Statuant à nouveau et alors qu'aucun autre moyen n'est invoqué, il convient de faire droit à la demande de prolongation de rétention administrative, justifiée en fait et en droit par l'administration dans sa requête.
Cependant, compte tenu des problèmes de santé évoqués par l'étranger, la cour estime nécessaire d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de [K] [T] [Z] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son éventuel départ en transport aérien.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [T] [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 11 août 2026 ;
INVITONS l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [K] [T] [Z] avec mission de déterminer si son état de santé est ou non compatible avec son maintien en rétention administrative et son départ en transport aérien dans un délai 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [T] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [L] [E], Maître [P] [W] le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 13 août 2026
'''
[K] [T] [Z]
a pris connaissance de la décision du jeudi 13 août 2026 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/01218 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.