CA Douai, 13 août 2026, RG 26/01219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BN [Y] [G] [M]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 13 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [G] [M]
né le 23 Mai 1980 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [F]
dûment avisé, absent représenté par Maître Philippine DHERBECOURT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 14H40
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 12 août 2026 à 10h41 notifiée à 11h05 à M. [Y] [G] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [G] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 août 2026 à 12h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] [M], né le 23 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 7 août 2026 notifié à 15h20 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 août 2026 à 10h41 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [G] [M] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [G] [M] du 12 août 2026 à 12h04 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de la violation de l'article 3 de la CEDH lors de sa garde à vue ainsi que le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l'article 3 de la CEDH lors de la garde à vue
Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH lors de la garde à vue soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge.
La cour constate au surplus que l'intéressé a pu déposer plainte pour les violences qu'il indique avoir subi durant sa garde à vue, procédure enregistrée (PV 2026/1983) le jour de son audition administrative dans le cadre de sa retenue. Un médecin a été requis pour établir le nombre de jour d'ITT qui a conclu à une ITT de 0 jour et un compte rendu a été effectué au procureur de la République qui a donné pour instructions de lui transmettre la procédure pour appréciation.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Au surplus, il sera relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités ivoiriennes par courrier du 7 août 2026, transmis par courriel à 13h39.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [G] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [G] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [G] [M] le jeudi 13 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [D] [B] le jeudi 13 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 13 août 2026
N° RG 26/01219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5BN
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