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CA Toulouse, 13 août 2026, RG 26/00770


Vérifier : CA Toulouse, 13 août 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eafdf195da062e099f4d9

Texte de la décision

10,694 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/772

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRRL

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 août à 11h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [A]

né le 25 Juin 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 août 2026 à 17h40,

Vu l'appel formé le 12 août 2026 à 16 h 07 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 août 2026 à 09h45, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

[L] [A]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [V] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse prononçant une interdiction du territoire judiciaire pour une durée de cinq années à l'encontre de M. X se disant [L] [A] né le 25 juin 1997 à Relizane (Algérie),

Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé en date du 8 août 2026 notifiée le même jour à 9h07,

Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative le 11 août 2026 enregistrée au greffe à 08h09 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 août 2026, enregistrée au greffe à 12h33, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2026 à 17h30 notifiée à 17h40 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours ;

Vu l'appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2026 à 16h07 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant :

- l'irrégularité de la procédure au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté s'agissant de la décision de placement en rétention de l'intéressé dès lors que les observations de l'étranger ont été sollicitées postérieurement à la décision ;

- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce qu'elle n'est pas accompagnée d'une audition récente de l'étranger outre qu'elle est incomplète s'agissant des diligences effectuées auprès de l'autorité consulaire pour ne pas préciser les pièces adressées au consulat ;

- l'illégalité de l'arrêté du 8 août 2026 pour : défaut de motivation dès lors que contrairement à ce qu'indiqué l'étranger est arrivé régulièrement sur le territoire national et a entamé des démarches de régularisation en Espagne ; défaut d'examen sérieux de la situation de M. [U] et de son état de vulnérabilité dès lors que les observations de l'intéressé ont été demandées postérieurement à la décision de placement en rétention ; erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. [A] ne constitue pas une menace à l'ordre public puisqu'il n'a été condamné qu'une fois à une peine de six mois d'emprisonnement ;

- le caractère insuffisant des diligences dès lors qu'aucune n'a été opérée au moment du placement en rétention de l'intéressé ;

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Entendu l'appelant, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète, serment préalablement prêté, et a eu la parole en dernier,

Vu l'absence du représentant de la préfecture, régulièrement avisé, qui n'a pas formulé d'observations ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS :

Sur la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.

Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.

L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables à leurs destinataires doivent être motivées en droit et en fait.

L'administration a adopté la décision de placement en rétention de l'intéressé le 6 août 2026 après avoir sollicité le même jour ses observations par courrier distinct.

Il résulte des documents versés aux débats que le courrier spécifique aux fins d'observations de l'étranger adressé par l'administration a été notifié seulement le 8 août 2026 à 8h57 soit postérieurement à la rédaction de la décision de placement en rétention intervenue le 6 août, décision qui ne vise que l'audition de l'étranger s'étant déroulée en retenue dans le cadre de son interpellation le 27 mars 2026.

Or, s'il est exact que M. [A] a été interrogé sur la perspective d'une mesure d'éloignement et de placement en rétention à l'occasion de cette audition administrative, l'administration a elle-même jugé utile de solliciter à nouveau ses observations de façon contemporaine à la décision de placement en rétention cinq mois plus tard, permettant par ailleurs d'actualiser sa situation à l'aune éventuellement de l'examen d'une quelconque vulnérabilité.

Dans ces conditions, l'administration s'étant elle-même liée, il importe peu que la décision de placement en rétention ait été finalement notifiée postérieurement à la remise du document sollicitant les observations soit à 9h07 dès lors que les observations qui avaient été spécifiquement demandées n'ont manifestement pas été accueillies avant la rédaction de la décision de placement en rétention en violation du principe de la contradiction.

Sans qu''il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a donc lieu de dire la procédure irrégulière, partant infirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Accueillons l'exception de procédure et disons irrégulier l'arrêté de placement en rétention du 6 août 2026 ;

Infirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2026 concernant l'étranger susvisé ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. X se disant [L] [A] né le 25 juin 1997 à [Localité 1] ;

Rappelons qu'il est interdit du territoire national français ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. MICK

ORDONNANCE 26/772

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [L] [A],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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