CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05140
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14B
minute N°
N° RG 26/05140 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBFP
Copies exécutoires
délivrées par courriel le :
à :
Madame [E] [I]
Madame [A] [J]
Monsieur [V] [N]
Me Thibault CANIS
MAIRIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PUTEAUX
Par LRAR à
Madame [R] [T]
Madame [L] [P]
ORDONNANCE
LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles statuant en application de l'article 1061-1 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANTE
Madame [A] [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
ET :
Madame [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Ayant Pour avocat Me Thibault CANIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MAIRIE DE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
PARTIE INTERVENANTE
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2026, Mme [I], amie du défunt, a assigné Mme [P], fille du défunt, devant le tribunal de proximité de Puteaux en contestation des funérailles de [G] [P], décédé le [Date décès 1] 2026 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
Mme [J], Mme [T] et M. [N] sont intervenus volontairement à la procédure.
Le 30 juillet 2026, le tribunal de proximité a désigné Mme [P] comme personne chargée d'organiser les funérailles.
Le 12 août 2026 à 11h10, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel du 12 août 2026 à 12h22, les parties ont été informées que le premier président envisageait de relever d'office la fin de non-recevoir prise de la tardiveté de l'appel au regard dispositions de l'article 1061-1 du code de procédure civile, invitées à se prononcer sur ce point avant 15h30 le jour même et avisées que la décision serait rendue sans audience.
Sur quoi, par un courriel de 12h58, Mme [I] a exposé qu'elle avait commis le 31 juillet 2026 une erreur dans le libellé de l'adresse électronique du greffe de la cour et prie le premier président de recevoir tout de même son appel.
Les autres parties n'ont pas réagi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L'article 1061-1 du même code dispose qu'un appel de la décision rendue en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut être interjeté dans les dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi sans forme.
Le jugement entrepris a été rendu le 30 juillet 2026. Il a été notifié à Mme [I] le jour même à 12h10, ainsi qu'en atteste le récépissé que lui a fait signer le greffe du tribunal de proximité.
Mme [I] soutient que, dans le délai de vingt-quatre heures, elle a interjeté appel de cette décision, mais admet que le courriel correspondant, qu'elle ne produit d'ailleurs pas avec ses métadonnées, a été adressé à une adresse électronique erronée.
Il n'est allégué aucun envoi à la véritable adresse électronique du greffe de la cour qui se serait heurté à une difficulté technique.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu que l'appel a été formé ce jour, 12 août 2026, soit au-delà du délai prévu à l'article 1061-1 du code de procédure civile précité.
Cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
le premier président
Dit irrecevable l'appel de Mme [I].
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Bénédicte NISI Cyril ROTH
Le/La Greffière Le/La Président
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