CA Versailles, 13 août 2026, RG 26/05127
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05127 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBET
Du 13 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Monsieur X se disant [H] [K]
né le 20 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office
et de Monsieur [D] [T], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Seine saint Denis pris à l'encontre de X se disant M. [H] [K], notifié le 16 mai 2025 à l'intéressé ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Seine saint Denis à l'encontre de M. [K] notifiée le 13 juillet 2026 à 19h ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 18 juillet 2026 ordonnant notamment la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours dès le 17 juillet 2026, confirmée par ordonnance du 19 juillet 2026 du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la requête du préfet de la Seine saint Denis enregistrée le 11 août 2026 à tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 12 août 2026 à 11h04, prolongeant la rétention administrative de l'intéressé pour une période de 30 jours dès le 12 août 2026, notifiée à l'intéressé le jour même à 11h25 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] le 12 août 2026 à 12h23 tendant à l'annulation sinon la réformation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'extrait individualisé et actualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ;
Vu la convocation régulière des parties à l'audience ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques et la note d'audience ;
Vu les conclusions déposées par le préfet de la Seine saint Denis le 13 août 2026 ;
SUR CE
Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ;
Attendu que M. [K] à l'audience s'est désisté de sa demande d'annulation de l'ordonnance attaquée et a renoncé au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête faute de pièces justifiant des diligences accomplies figurant dans sa déclaration d'appel.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Attendu que M. [K] dénie toute perspective raisonnable d'éloignement, s'entendant d'une condition antécédente à toute autre, au regard des relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie obérant la délivrance d'un laissez-passer consulaire et justifiant sa remise en liberté ; qu'il dément avoir fait obstruction à son éloignement pour ne s'être présenté au rendez-vous consulaire du 5 août 2026 alors qu'il était souffrant ; qu'il conteste constituer une menace pour l'ordre public faute de condamnation et au rappel de la présomption d'innocence ; qu'il considère qu'aucune des conditions formelles de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont satisfaites ;
Attendu que l'autorité administrative, par observations écrites, fait valoir que l'étranger a tenté de faire obstacle à son éloignement en refusant son audition par les autorités consulaires ; qu'elle en déduit la nécessité de la prorogation de la rétention afin de poursuivre ses démarches auprès du consulat ; qu'elle se prévaut du trouble causé à l'ordre public causé par l'intéressé, signalisé pour plusieurs infractions ;
Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Que l'article L.741-3 du même code énonce qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l'administration exerce toute diligence à cet effet » ;
Attendu qu'il est acquis aux débats que M. [K] est sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il est connu du fichier d'identification dactyloscopique sous plusieurs alias ;
Attendu qu'alors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé à l'identité floue et ainsi du défaut de leur délivrance par le consulat dont il se réclame de la nationalité, il ne saurait être reproché à la préfecture qui saisit directement le consulat algérien dès le 14 juillet 2026 pour reconnaissance et le cas échéant délivrance des documents nécessaires sollicités de nouveau le 23 juillet, et qui le relança les 27 juillet, 3 et 10 août 2025 l'insuffisance de ses diligences, alors qu'elle n'a aucune autorité sur un Etat étranger souverain si bien qu'elle a épuisé, dans l'attente de sa réponse, l'ensemble des démarches relevant de sa seule initiative ;
Qu'il ne saurait être préjugé de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au seul motif, au reste général, de la tension des relations diplomatiques entre les deux pays, le délai maximal de la rétention s'épuisant dans 2 mois ; que cette position est d'ailleurs contredite par les rendez-vous donnés par les autorités consulaires algériennes les 23 juillet puis 5 août 2026 pour reconnaissance de l'intéressé ;
Que ce dernier, le 5 août, refusa de se rendre à ce rendez-vous ; que ce refus non justifié caractérise son obstruction volontaire à la mesure d'éloignement ainsi que l'a justement retenu le premier juge ;
Que ces raisons justifient suffisamment la confirmation de l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Disons l'appel recevable ;
Prenons acte du désistement de M. X se disant [H] [K] de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance ;
Confirmons l'ordonnance dans toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 13.08.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Bénédicte NISI Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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