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CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05118


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Date
12/08/2026
Numéro
26/05118
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb005195da062e099fc41

Texte de la décision

11,030 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/05118 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBEA

Du 13 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [O]

né le 26 Septembre 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de CRETEIL

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

FAITS ET PROCEDURE

Le 6 août 2026, le préfet du Val-de-Marne a fait à M. [O], citoyen roumain, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant 24 mois.

Le même jour, il a été placé en rétention administrative.

Le 7 août 2026, il a contesté la régularité de cette décision de placement.

Le 10 août 2026, l'administration a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.

Le 11 août 2026, le juge a joint les procédures, rejeté la contestation de la décision de placement et prolongé la rétention.

Le même jour, M. [O] a interjeté appel de cette décision. Ayant abandonné certains des moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, il conteste la légalité de la décision de placement en rétention administrative au regard du droit de l'Union et en sollicite la mainlevée ; subsidiairement, il demande à être assigné à résidence.

L'administration conclut au rejet de ces demandes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la déclaration d'appel et aux notes d'audience.

MOTIFS

M. [O] soutient que, contrairement à ce qu'affirme la préfecture, il est en situation régulière sur le territoire français, étant citoyen de l'Union comme de nationalité roumaine ; que son comportement ne représente pas de menace pour l'ordre public et qu'il conteste les faits de violence qui lui sont imputés et au titre desquels il est convoqué devant le délégué du procureur de la République ; qu'il n'a jamais été condamné pénalement ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite et que ce recours est suspensif d'éloignement ; qu'il dispose d'une adresse stable ; qu'il est arrivé en France en 2006 ; qu'il est auto-entrepreneur dans le bâtiment ; que la décision de placement en rétention est ainsi disproportionnée au regard du principe de libre circulation des personnes dans l'espace Schengen ; qu'il a remis à l'administration sa carte nationale d'identité roumaine valide et dispose d'une adresse, de sorte qu'il doit être à tout le moins assigné à résidence.

L'administration fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. [O] est assortie d'une interdiction de territoire français d'une durée de 24 mois ; qu'il a renoncé à critiquer cette décision devant le juge administratif ; que la décision de placement en rétention administrative ne comporte donc aucune erreur de fait en ce qu'elle affirme que M. [O] est en situation irrégulière ; que cette décision ne comporte pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. [O] a reconnu les faits pénalement répréhensibles pour lesquels il a été interpellé, de sorte qu'il représente une menace avérée pour l'ordre public ; qu'il ne pouvait être assigné à résidence au jour de la décision de placement en rétention administrative, dès lors qu'à cette date, il résidait avec la femme sur laquelle il a commis des violences.

Réponse du premier président

Le juge national est tenu de vérifier de sa propre initiative si la mesure de rétention respecte les conditions de légalité découlant du droit de l'Union, même si l'étranger ne l'invoque pas expressément (CJUE, grande chambre, 8 novembre 2022, affaires jointes C-704/20 et C-39/21).

Cette mission incombe en particulier au magistrat du siège du tribunal judiciaire appelé à statuer sur la régularité d'un placement en rétention, qui doit donner mainlevée de cette mesure si elle n'est pas conforme au droit de l'Union (1ère Civ., 9 nov. 2016, n°15-27.357, publié).

Il résulte de l'article 67§2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 que tout citoyen de l'Union est en droit de séjourner librement sur le territoire d'un autre Etat membre.

Toutefois, selon l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :

1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour ;

2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

L'article L. 251-4 dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 731-1 auquel il est ainsi renvoyé prévoit la possibilité pour l'administration d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.

Selon l'article L. 612-3, 8°, le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Il résulte des articles L. 613-3, L. 722-3 et L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'est suspensif le recours engagé devant le juge administratif contre une obligation de quitter le territoire français.

M. [O] a fait l'objet le 6 août 2026 d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de circulation.

Il est constant que M. [O] a intenté un recours contre cette décision.

Par un acte du 8 août 2026, produit aux débats, il s'est désisté de ce recours.

Pour décider du placement de M. [O] en rétention administrative, le préfet a notamment retenu qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'avait entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et ne disposait pas de documents d'identité et transfrontière en cours de validité, d'où il a déduit que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.

Cette motivation manque en fait, dès lors que, M. [O], étant de nationalité roumaine, est entré régulièrement sur le territoire français, où il n'est pas contesté qu'il réside depuis 2006,  et titulaire d'une carte nationale d'identité roumaine en cours de validité, ainsi qu'il résulte de ses auditions et des actes d'enquête réalisés par les services de police à la suite de son interpellation, mais aussi de la remise ultérieure de sa carte d'identité aux autorités du centre de rétention administrative de [Localité 3].

La décision de placement en rétention administrative est partant irrégulière.

Il convient, partant, de réformer l'ordonnance entreprise et de donner mainlevée de la rétention.

PAR CES MOTIFS,

Le premier président, statuant contradictoirement,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Donne mainlevée de la rétention administrative de M. [M] [O].

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 13 août 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président,

Bénédicte NISI Cyril ROTH

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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