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CA Metz, 13 août 2026, RG 26/00849


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00849
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb008195da062e099fd03

Texte de la décision

5,695 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00849 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTOT ETRANGER :

M. [L] [P]

né le 22 Décembre 2005 à [Localité 1] EN ALBANIE

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [H] [G] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu la requête de M. [H] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2026 à 10h58 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [P] interjeté par courriel du 12 août 2026 à 17h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :

- M. [L] [P], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [F] [Z], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision

- M. [E], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me [S] [A] et M. [L] [P], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [L] [P], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [L] [P] dispose certes d'une carte nationale d'identité albanaise en cours de validité.

Toutefois et ainsi que l'a constaté à juste titre le juge de première instance, M. [L] [P], qui a été placé en rétention administrative le 7 août 2026 à sa sortie de détention, après avoir exécuté une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol avec violence, ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité contre remise d'un récépissé aux policiers.

Il est observé également qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire dès lors:

- qu'il n'a pas exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire français, dont il est l'objet, alors que celle-ci a été prise à son encontre il y a plusieurs mois le 22 février 2024,

- qu'il a produit des pièces, notamment une lettre de son père et une promesse d'embauche, desquelles il ressort qu'il a l'intention de demeurer en France au domicile de ce dernier pour y exercer une activité d'aide peintre.

Au regard de ces éléments, il est donc particulièrement à craindre que M. [L] [P] ne prenne la fuite et n'accepte pas de regagner volontairement son pays d'origine.

En conséquence, sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie et il y a lieu dès lors de confirmer l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative du 12 août 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 août 2026 à 10h58 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2026 à 14h55

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00849 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTOT

M. [L] [P] contre M. [E]

Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [L] [P] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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