CA Metz, 13 août 2026, RG 26/00847
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNX ETRANGER :
M. [Z] [X] [K]
né le 01 Juin 1997 à [Localité 1] EN SYRIE
de nationalité Syrienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 août 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [X] [K] interjeté par courriel le 11 août 2026 à 16h54, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés :
-M. [Z] [X] [K], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Saïda BOUDHANE et M. [Z] [X] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [X] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Dans son acte d'appel, M. [X] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [L] [E], signataire délégué par arrêté du 29 mai 2026 et M. [X] [K] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention
Sur le moyen tiré de la violation de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, Adrar, le 4 septembre 2025 en raison de l'état santé de M. [X] [K]
Le moyen est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la cour y ayant répondu dans son ordonnance rendue le 22 juin 2026.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte de la procédure que des démarches sont toujours en cours auprès des autorités syriennes qui ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 12 juin 2026. Par ailleurs, il apparaît que M. [X] [K] a présenté une demande d'aide au retour volontaire, ce qui tend à démontrer qu'il entend regagner volontairement la Syrie selon des modalités qui restent à définir.
Ainsi au vu de ces éléments, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir reconduire M. [X] [K] hors du territoire français.
Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [X] [K];
DECLARONS irrecevables la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ainsi que le moyen tiré de la violation de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, Adrar, le 4 septembre 2025 en raison de l'état santé de M. [X] [K];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2026 à 11h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 13 AOUT 2026 à 15h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00847 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNX
M. [Z] [X] [K] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [X] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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