CA Metz, 13 août 2026, RG 26/00846
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00846 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNU ETRANGER :
Mme [A] [F]
née le 17 Avril 2004 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [B] prononçant le placement en rétention de l'intéressée;
Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 09h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [A] [F] interjeté par courriel du 11 août 2026 à 14h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [A] [F], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. [Y], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [E] [C] et Mme [A] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N] [B], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [A] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la violation de l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2°) de l'article L 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
En l'occurrence, Mme [A] [F] ne justifie pas avoir présenté une demande d'asile à son arrivée au centre de rétention administrative.
En tout état de cause, les diligences accomplies par l'administration à destination des autorités tunisiennes ( demande de réservation de vol le 6 août 2026 à 13h58) en vue de sa reconduite hors du territoire français ont été effectuées concomitamment à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 6 août 2026 à 13h30 sans que le preuve que l'administration ait eu le temps dêtre informée de la démarche de Mme [A] [F] ne soit rapportée.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [A] [F], il ne peut donc être déduit de l'accomplissement des diligences de l'administration qu'elles sont constitutives d'une tentative illégale d'éloignement et qu'elles violeraient l'article L 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Mme [A] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, si l'appelante justifie avoir remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé, il est relevé qu'elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, ainsi que l'a noté avec exactitude le juge de première instance, dès lors:
- qu'elle n'est pas à même de justifier d'un lieu d'hébergement stable et continu puisqu'elle a déclaré avoir résidé chez une amie en France, pouvoir être hébergée chez une amie en Allemagne et puisqu'elle indique à présent demeurer chez son petit ami en France depuis le 1er mai 2026,
- qu'elle a précisé lors de son audition par les policiers qu'elle voulait rester en France ou aller en Allemagne pour régulariser sa situation administrative et qu'elle n'entendait pas regagner la Tunisie.
En conséquence, la demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [A] [F] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2026 à 09h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2026 à 14h07
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00846 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNU
Mme [A] [F] contre M. [Q]
Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [A] [F] et son conseil, M. [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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