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CA Metz, 13 août 2026, RG 26/00848


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00848
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb013195da062e099ffe9

Texte de la décision

6,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNY ETRANGER :

Mme [E] [X]

née le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] EN GUINEE

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [L] DE L'[H] prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 août 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. [L] [A] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 09 septembre 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [X] interjeté par courriel le 12 août 2026 à 10h22, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13 H 45, en visioconference se sont présentés :

- Mme [E] [X], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [Q] [Z], interprète assermenté en langue sousou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;

- M. [L] [A], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me [F] [B] et Mme [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [L] [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [E] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, Mme [E] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de l'Yonne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [P] [U],signataire délégué par arrêté du 5 août 2025 et l'appelante n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge de première instance a statué sur le moyen tiré de la violation de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est ajouté :

- que des démarches sont toujours en cours auprès des autorités guinéennes en vue de l'identification de Mme [E] [X] , qu'aucune réponse officielle de la part de ces autorités n'a été produite à la cour de sorte que la preuve que Mme [E] [X] est mineure n'est toujours pas rapportée,

- qu'en application du devoir de coopération avec l'administration française auquel elle est soumise, il incombait à Mme [E] [X] lors de l'audition consulaire qui a eu lieu le 9 juillet 2026 de transmettre

aux autorités guinéennes toutes les pièces nécessaires à son identification et notamment si cela n'a pas été fait la copie du passeport et de l'acte de naissance dont elle se prévaut de sorte qu'elle ne peut reprocher à la préfecture d'avoir manqué à son devoir de diligence,

- qu'il ne peut être fait grief à la préfecture d'avoir relancé pour obtenir une réponse l'UCI et non directement les autorités guinéennes dès lors que l'administration n'est nullement tenue de procéder à des relances,

- qu'en l'absence de réponse des autorités guinéennes à la demande de laissez-passer consulaire présentée par l'administration, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [E] [X] hors du territoire français.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [E] [X];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 août 2026 à 10h35;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2026 à 14h25

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNY

Mme [E] [X] contre M. [L] DE L'[H]

Ordonnnance notifiée le 13 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [E] [X] et son conseil, M. [L] DE L'[H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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