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CA Pau, 13 août 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA Pau, 13 août 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb016195da062e09a00ba

Texte de la décision

8,685 caractères

N°26/2259 -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

13 août 2026

Dossier N°

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNOS

Objet :

Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[C] [G],

[O] [D],

[Y] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] BASQUE,

[Localité 2]

Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre placée à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er juillet 2026, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 13 août 2026, l'ordonnance suivante à l'audience du 13 août 2026 ,

Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier

ENTRE :

Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

Et actuellement hospitalisé au CHP de la Côte Basque

Assisté par Me Julien LEPLAT, avocat au barreau de PAU

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale par commission d'office du 13/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [O] [D]

Mère de M.[G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Madame [Y] [E]

Curatrice de M.[G] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

Suite à une ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BAYONNE, décision attaquée en date du 23 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 26/721.

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] BASQUE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparant

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. TUFFERY Eric, procureur général

Oui à l'audience publique tenue le 13 août 2026 :

- Madame le Président en son rapport,

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en son avis du 7 août 2026,

- le tiers, représenté par la curatrice, en ses observations écrites du 6 août 2026,

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi


M. [C] [G] a été hospitalisée le 15 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du Directeur du centre hospitalier de la Côte Basque en raison de troubles mentaux se manifestant par un état dissociatif interprétatif à la demande de Mme [O] [D].

Sur saisine de Monsieur Le directeur du centre hospitalier des Pyrénées en date du 22 juillet 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 23 juillet 2026, maintenu la mesure d'une hospitalisation complète prise à l'égard de M. [C] [G].

Cette ordonnance lui a été notifiée le 23 juillet 2026.

Par courrier daté du 27 juillet 2026, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 5 août 2026, M. [C] [G] en a relevé appel.

A l'audience, M. [C] [G] a déclaré avoir conscience qu'il n'aurait pas dû arrêté son traitement mais il avait voulu savoir 'comment ça se passait sans traitement' ; que son traitement est désormais à jour ; qu'une ordonnance pourrait lui être donnée ; qu'il devrait déjà être libre ; qu'il souhaite être chez lui au calme et que si la mesure n'était pas levée il demande à changer d'unité pour intégrer une unité plus calme sans cris car les bruits lui perturbent l'esprit.

Maître [T], par observations, a indiqué qu'il y avait une amélioration de l'état de M. [C] [G] ; que si la mesure n'était pas levée, il devait peut-être changer d'unité pour être au calme.

Le Ministère public a émis son avis le 7 août 2026, transmis aux parties, aux termes duquel il demande le maintien de l'hospitalisation complète de M. [C] [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [C] [G] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.

Sur le fond:

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce :

L'hospitalisation est intervenue suite au certificat médical établi par le docteur [X] [F] qui a constaté les troubles suivants : un état dissociatif interprétatif délirant.

Les certificats médicaux successifs et notamment les certificats médicaux dits des 24 heures et 72 heures ont bien été établis dans les délais légaux et leur teneur permet de conclure à la nécessité de la mesure d'hospitalisation contrainte.

Enfin, le certificat médical établi le 11 août 2026 par le docteur [W] [P] dans le cadre de la procédure d'appel relève que le patient se présente calme et de bon contact avec une certaine obséquiosité. La désorganisation cognitive est toujours présente bien qu'en cours d'amélioration. En effet, le fil des pensées ou du raisonnement n'est toujours pas facile à suivre. Sa conscience des troubles est encore partielle comme sa conscience de la dangerosité de ses derniers projets dont passer le permis de port d'arme. Son discours à ce sujet est par ailleurs plaqué. Les traitements sont encore en cours d'ajustement.

Ces éléments médicaux établissent que l'état de M. [C] [G] depuis la date de son hospitalisation et jusqu'à l'établissement du dernier certificat médical susvisé, justifie de soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, justifiant une hospitalisation complète.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

Il y a lieu de confirmer la mesure de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [C] [G],

Sur le fond,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 23 juillet 2026,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière, P/ Le Premier Président,

Amélie TORRESAN Véronique FRANCOIS

Notifications par mail le 13 août 2026 :

- à M.[G] par le biais du directeur de l'hôpital,

- à son avocat, Me [T] [U]

- à sa mère, Mme [D] [O] à l'adresse suivante : [Courriel 1]

- à sa curatrice, Mme [Y] [E] à l'adresse suivante : [Courriel 2]

- au parquet général pour information,

- au Tribunal de première instance pour information,

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