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CA Nimes, 13 août 2026, RG 26/00833


Vérifier : CA Nimes, 13 août 2026, RG 26/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
26/00833
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb019195da062e09a019a

Texte de la décision

10,847 caractères

Ordonnance N°818

N° RG 26/00833 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KAWR

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

11 août 2026

[Y] [B]

C/

[E] [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 AOUT 2026

Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 28 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Tarascon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2026, notifiée le 07 août 2026 à 09h00 concernant :

M. [W] [Y] [B]

né le 20 Octobre 1996 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 août 2026 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 26/03845 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[W] [Y] [B] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 août 2026;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Y] [B] le 12 Août 2026 à 11h08 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [R] [I], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [X] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [Y] [B], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [W] [Y] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

[W] [Y] [B] a reçu notification le 8 mars 2024 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

[W] [Y] [B] a été condamné le 10 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

[W] [Y] [B] a été condamné le 28 novembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Tarascon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.

A sa levée d'écrou le 7 août 2026 à 09h00 à la maison d'arrêt de [Localité 1], lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Gard le 5 août 2026.

Par requête du 10 août 2026, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 11 août 2026 à 10h45 le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté les moyens présentés par [W] [Y] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

[W] [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2026 à 11h03. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête de la préfecture en raison de l'incompétence de son signataire.

Sur l'audience, [W] [O] demande à être assigné à résidence chez son père dont il fournit une attestation d'hébergement et un justificatif d'adresse, documents qu'il n'avait pas devant le premier juge. Il précise qu'il doit s'occuper de son père qui est malade. Avant son incarcération, il n'habitait pas chez lui mais venait l'aider. Il précise être arrivé en France régulièrement mais il n'a pas pu faire renouveler son titre de séjour car il n'avait plus d'emploi. Il indique qu'il a perdu son passeport et ne se souvient pas avoir dit lors d'une audition début août que ce dernier se trouvait chez son père.

Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête. Il sollicite l'assignation à résidence de son client chez son père au vu des pièces présentées.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise qu'une assignation à résidence présuppose la remise du passeport ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 12 août 2026 à 11h03 par [W] [Y] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 11 août 2026 à 10h45, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce [W] [Y] [B]fait l'objet d'une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans et de deux peines d'interdiction du territoire nationale pendant 10 ans, mesures qui lui ont été notifiées et justifiant son placement en rétention administrative.

[W] [Y] [B] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De l'examen des pièces de la procédure, il ressort que dès le 7 août 2026, l'administration transmettait une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines, outre une demande d'identification auprès du consulat du Maroc de [Localité 3] .

L'administration se montre donc diligente.

[W] [Y] [B], présent irrégulièrement en France depuis le 28 juin 2022, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte que sa demande d'assignation à résidence judiciaire doit être rejetée vu les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, même s'il justifie d'une domiciliation chez son père.

Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, étant précisé qu'il refuse de quitter le territoire . Il y a lieu de rappeler qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour cession de stupéfiants, ce qui constituait sa source de revenus illicites.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, ce d'autant qu'il a déjà été condamné à deux reprises pour des faits d'offre et cession de stupéfiants avec une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de rejeter sa demande d'assignation à résidence et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [Y] [B] ;

REJETONS sa demande d'assignation à résidence ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 13 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [Y] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [W] [Y] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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