CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/01873
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01873 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTM4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
23 avril 2025
RG :21/00854
[U]
C/
Me [H] [G] - Mandataire de S.A.S.U [1]
CPAM DE [Localité 2]
S.A.S.U [1]
Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :
- Me PERICCHI
- Me [G]
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 23 Avril 2025, N°21/00854
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Me [G] [H] - Mandataire de S.A.S.U [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S.U [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2018, la SASU [1] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [N] [U] salariée en qualité de conseillère de vente depuis le 1er février 2017, accident survenu le 6 mars 2018 et décrit dans les termes suivants : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était dans le magasin, elle attendait une livraison de produits. Nature de l'accident : Elle a reçu un carton de 19,9 kg, elle a essayé de le soulevé et elle s'est fait mal au dos. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Nature des lésions : douleurs, blocage'. Le certificat médical initial, établi le 6 mars 2018 par le Dr [L] décrit une "dorso lombalgie - sciatalgie droite post port de charge".
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] au titre de la législation relative aux risques professionnels et Mme [N] [U] a été déclarée consolidée de ses lésions le 22 novembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Suite à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 septembre 2020, Mme [N] [U] a été licenciée par la SASU [1] pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier en date du 27 novembre 2020.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a notamment condamné la SASU [1] à verser à Mme [N] [U] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité et de résultat .
Par requête en date du 17 novembre 2021, Mme [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2018.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- debouté Mme [N] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté Mme [N] [U] de toutes ses demandes en lien avec la faute inexcusable de son employeur ;
- condamné Mme [N] [U] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- debouté Mme [N] [U] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-547 du 10 juillet 1993 relative a l'aide juridique sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [N] [U] aux dépens.
Par acte du 9 juin 2025, Mme [N] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 mai 2025. Enregistrée sous le numéro RG 25 01873, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 mai 2026
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [N] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 avril 2025 du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions ;
- prononcer la faute inexcusable de la société [1] au titre de son accident de travail en date du 6 mars 2018 ;
- ordonner la majoration du capital / rente à son taux maximum ;
- fixer le montant de l'indemnité provisionnelle à lui verser à hauteur de la somme de 4.000 euros ;
- ordonner à la Caisse Primaire d'assurance maladie de procéder à l'avance de l'ensemble des sommes précitées ;
- surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices;
- ordonner une expertise médicale confiée à un médecin-expert inscrit près de la cour d'appel de Nîmes avec pour missions de :
1°) Convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de l'accident du travail ;
4°) A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'accident du travail:
Décrire les lésions initiales, leurs modalités de traitement et leur évolution
Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident du travail et/ou d'un état antérieur ou postérieur.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire et préciser si cet état :
Était révélé et traité avant l'accident du travail (si oui préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs).
A été aggravé ou révélé par l'accident du travail. Entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident du travail
5°) Donner son avis sur la date de consolidation, moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer sir des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation.
7°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
8°) Décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exclusion de l'assistance d'une tierce personne après consolidation ;
9°) Evaluer le préjudice éventuel résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
10°) Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident du travail, les évaluer selon l'échelle de sept degrés;
11°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
13°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont la victime reste atteinte ;
15°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à procéder à l'avance des frais d'expertise ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [U] fait valoir que :
- elle n'a pas bénéficié de la visite médicale d'information et de prévention lors de son embauche alors qu'elle ne rentrait pas dans les cas d'exonération, et une telle visite lui aurait permis d'être informée sur les risques liés à son poste de travail, notamment en terme de manipulation de charges, et le risque de lésions aurait été diminué,
- l'accident est survenu alors qu'elle réceptionnait sans aide technique à la manutention un colis de 19,9 kg, et ce alors qu'elle n'avait reçu aucune formation relative aux gestes et postures de travail qui lui aurait permis d'accomplir en sécurité cette activité,
- ainsi, l'employeur qui avait conscience du risque que représentait la manipulation de charges lourdes, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour accomplir cette tâche en sécurité et l'a exposée à une situation dangereuse pour sa santé,
- la réaction de l'employeur après l'accident, la laissant seule et lui demandant de trouver une remplaçante avant de quitter son poste, confirme son comportement fautif,
- ses demandes indemnitaires subséquentes sont fondées et légitimes.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SASU [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 23 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon
- juger qu'elle a respecté ses obligations légales pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dont Mme [N] [U],
- juger que la faute inexcusable n'est pas caractérisée,
- en conséquence, débouter Mme [N] [U] de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU [1] fait valoir que :
- Mme [N] [U] ne rapporte pas les éléments de preuve de la faute inexcusable de l'employeur,
- les fonctions occupées par Mme [N] [U] ne rentrent pas dans la catégorie de celles nécessitant une visite d'aptitude préalable, et la salariée ne justifie pas du refus qu'elle lui reproche quant à l'organisation d'une telle visite médicale,
- Mme [N] [U] a été remplie de ses droits quant à l'absence de visite d'information et de prévention par la décision du conseil de prud'hommes,
- l'appelante ne justifie pas du lien entre cette absence de visite d'information et son accident du travail,
- l'appréciation du conseil de prud'hommes quant à l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité est indépendante de l'appréciation par la juridiction de sécurité sociale de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, seules les décisions pénales ont autorité de la chose jugée quant à la matérialité des faits et le lien de causalité,
- si Mme [N] [U] est restée seule après son accident jusqu'à l'arrivée de sa collègue c'est parce qu'elle était seule dans le magasin, ce qui résulte de la déclaration d'accident du travail,
- subsidiairement, la demande de provision est infondée en l'absence de caractérisation d'un préjudice, Mme [N] [U] invoquant un préjudice esthétique en raison du port d'une ceinture lombaire, ce qui est sans emport une telle ceinture pouvant être dissimulée sous un vêtement.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 2] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne' ,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ;
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ;
- condamner l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise ;
- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou la maladie professionnelle doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances de l'accident du travail subi par Mme [N] [U] le 6 mars 2018 sont décrites - dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 8 mars 2018 : : 'activité de la victime lors de l'accident : la victime était dans le magasin, elle attendait une livraison de produits. Nature de l'accident : Elle a reçu un carton de 19,9 kg, elle a essayé de le soulevé et elle s'est fait mal au dos. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Nature des lésions : douleurs, blocage',
Le certificat médical initial, établi le 6 mars 2018 par le Dr [L] décrit une "dorso lombalgie - sciatalgie droite post port de charge', laquelle est compatible avec les circonstances de l'accident ainsi décrites.
Pour établir que la SASU [1] avait conscience d'un danger auquel elle était exposée et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, Mme [N] [U] sur qui repose la charge de la preuve, fait valoir que dans le cadre de ses fonctions elle avait en charge la réception de colis pouvant peser 'plusieurs dizaines de kilos', leur manutention pour les installer en réserve et leur déballage pour la mise en rayon.
Elle considère que la SASU [1] ne pouvait ignorer le danger lié au port de charges lourdes et qu'elle aurait dû la soumettre à une visite médicale d'information et de prévention obligatoire et mettre en place des mesures pour éviter ce danger.
En ne la soumettant pas à cette visite dans les trois mois de son embauche, à l'occasion de laquelle elle aurait été alertée sur les gestes à adopter, ce qui aurait diminué le risque de lésions, mais également sur sa scoliose, ce qui aurait permis au médecin du travail de proposer des aménagements de son porte de travail, la SASU [1] a manqué à ses obligations ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Concernant précisément les circonstances de son accident, elle a réceptionné un colis de 19,90 kilos sans aucune aide technique pour procéder à sa manutention, et sans avoir bénéficié d'une formation sur les gestes et postures à adopter en pareilles circonstances, cette carence de l'employeur a également été reconnue par le conseil de prud'hommes.
Ces manquements de la SASU [1] sont à l'origine de son accident du travail, soit le 'faux mouvement' et les lésions qui en découlent et qui ont été constatées par le médecin le 6 mars 2018.
Enfin, Mme [N] [U] reproche à la SASU [1] de l'avoir laissée seule, au sol, sans lui apporter d'aide et en lui demandant de trouver une remplaçante, ce qui démontre le souhait de son employeur de faire prévaloir la rentabilité sur la santé et la sécurité de ses salariés.
Au soutien de ses explications, Mme [N] [U] verse aux débats le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 novembre 2023 qui a retenu que l'inaptitude de Mme [N] [U] était partiellement d'origine professionnelle et qui a condamné la SASU [1] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du 'préjudice subi au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et de manquement à l'obligation de sécurité et de résultat'.
Ceci étant, la cour ne peut que constater que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur le manquement à l'obligation de sécurité relativement aux circonstances de l'accident du travail dont a été victime Mme [N] [U] alors que cette question est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. Cette décision est donc sans emport dans le cadre de la présente instance.
La SASU [1] conteste toute faute inexcusable de sa part comme étant à l'origine de l'accident du travail de Mme [N] [U] et fait valoir que l'emploi de Mme [N] [U] ' conseillère de vente' n'entre pas dans la catégorie des salariés devant passer une visite médicale d'aptitude à l'embauche.
Elle observe que concernant l'absence de visite de prévention et d'information, le conseil de prud'hommes a déjà rempli Mme [N] [U] de ses droits en lui allouant 1.500 euros de dommages et intérêts et l'absence de cette visite ne suffit pas à caractériser de facto une faute inexcusable de l'employeur, mais implique de justifier d'un lien entre l'absence de visite et l'accident.
Contrairement à ce que soutient Mme [N] [U], la visite de prévention et d'information n'est pas un examen médical d'aptitude et n'aurait pas permis de diagnostiquer sa scoliose.
Enfin, la SASU [1] rappelle qu'il résulte de la déclaration d'accident que Mme [N] [U] était seule lorsqu'elle s'est blessée, et que sa collègue a appelé les secours lorsqu'elle est arrivée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [N] [U] procède par affirmation pour soutenir qu'elle était amenée, dans le cadre de ses fonctions de conseillère de vente, à manipuler régulièrement des colis pesant ' plusieurs dizaines de kilos' sans aucune assistance technique.
Par suite, le poste occupé par Mme [N] [U] ne présentait pas de risque nécessitant qu'il soit procédé à un examen médical d'aptitude, seule consultation auprès de la médecine du travail qui aurait permis le cas échéant de poser le diagnostic d'une scoliose alors méconuue de Mme [N] [U] ou qu'il lui soit délivré une formation sur les gestes et postures de travail concernant le port de charges lourdes.
Dès lors, il n'est caractérisé aucune conscience du danger qu'aurait dû avoir la SASU [1].
De fait, Mme [N] [U] procède par affirmation et supposition pour soutenir que la visite de prévention et d'information dont elle été privée lors de son embauche lui aurait permis d'éviter son accident du travail.
Par ailleurs, ni l'origine professionnelle de l'inaptitude, ni l'absence de visite de formation et d'information dans les trois mois de l'embauche ne suffisent à caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
En conséquence, la cour ne peut que constater que Mme [N] [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SASU [1] avait conscience d'un danger auquel elle était exposée et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La décision déférée qui a débouté Mme [N] [U] de sa demande de voir reconnaitre l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la SASU [1], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 6 mars 2018 et de ses demandes indemnitaires subséquentes sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.