CA Nimes, 13 août 2026, RG 26/00832
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Texte de la décision
Ordonnance N°817
N° RG 26/00832
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAWP
Recours c/ déci TJ Nîmes
11 août 2026
[T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 AOUT 2026
Nous, Mme Annick BEAU, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 août 2026, notifiée le 07 août 2026 à 09h10 concernant :
M. [U] [T]
né le 06 Mai 1989 à
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 août 2026 à 12h59, enregistrée sous le N°RG 26/03844 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 10h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 août 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] le 12 Août 2026 à 11h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [V] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [L] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat de Monsieur [U] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
[U] [T] a reçu notification le 10 janvier 2025 d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes du 22 août 2025, la durée de l'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de deux années supplémentaires, décision notifiée le même jour.
[U] [T] a été condamné le 1er septembre 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 10 ans.
A sa levée d'écrou le 7 août 2026 à 09h10, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var le 6 août 2026.
Par requête du 10 août 2026, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 août 2026 à 10h05 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par [U] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt six jours.
[U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2026 à 10h17. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête de la préfecture en raison de l'incompétence de son signataire.
Sur l'audience, [U] [T] déclare vouloir partir du territoire . Il n'a pas de famille ni en Algérie ni en France. Il est arrivé en France à 35 ans pour travailler sans document. Il dit ne pas avoir refusé d'être entendu par la PAF.
Son avocat ne soutient pas le moyen tiré de l'irrégularité de la requête et s'en rapporte sur le fond.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 août 2026 à 10h17 par [U] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 11 août 2026, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce [U] [T] fait l'objet d'une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 4 ans et d'une peine d'interdiction du territoire national pendant 10 ans, mesures qui lui ont été notifiées et justifiant son placement en rétention administrative.
De l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'avant même le placement en rétention administrative, l'administration a effectué des démarches pour fournir aux autorités consulaires des éléments pour que celles-ci puissent identifier leur ressortissant. Cependant le 9 juin 2026, [U] [T] refusait d'être entendu par les agents de la SDPAF de [Localité 1] ce qui ne permettait pas de transmettre un relevé d'empreintes digitales ni des photographies de l'intéressé. Cette identification a donc été retardée du fait de Monsieur [U] [T], ce d'autant que ce dernier a déjà fourni des identités différentes ( [Z] [C], [U] [F]). Les services de la préfecture ont depuis saisi le 10 août 2026 le consulat d'Algérie d'une demande d'identification.
L'administration se montre donc diligente.
Monsieur [U] [T] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays et ce même s'il indique vouloir quitter le territoire.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, ce d'autant qu'il a été condamné le 1er septembre 2025 pour des faits de détention de stupéfiants à une peine de 12 mois d'emprisonnement outre une interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [U] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [U] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat
,
- Le Préfet du Var
,
- Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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