Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02219


Vérifier : CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
25/02219
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb02c195da062e09a066b

Texte de la décision

10,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/02219 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUNY

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

16 juin 2025

RG :24/00062

[V]

C/

MSA DU LANGUEDOC

Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :

- Me BERAL

- MSA

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 16 Juin 2025, N°24/00062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

né le 01 Janvier 1974 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025005220 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE :

MSA DU LANGUEDOC

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Mme Valérie BARRE-KRAINSKI en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [V] est affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation pour une activité de service de soutien au travail forestier.

Le 17 juin 2024, la MSA du Languedoc a mis en demeure M. [H] [V] de lui payer la somme de 20.209,37 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l'année 2023.

Le 4 juillet 2024, M. [H] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable, de la [1] en contestation de cette mise en demeure .

Le 23 septembre 2024, M. [H] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de la décision implicite de rejet de son recours.

Par jugement d'ouverture du 10 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Mende a prononcé la liquidation judiciaire de l'activité de M. [H] [V] et a désigné la SELARL [2] prise en la personne de Me [X] [I] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, la [1] a notifié à M. [H] [V] une contrainte CT 24026 faisant référence à la MD 24007.

Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal judiciaire de Mende:

- Déclare M. [J] [V] pris en la personne de Maitre [X] [I] mandataire judiciaire irrecevable en son recours ;

- Constate que la [3] dispose d'un titre définitif validant les créances réclamées en l'état de la contrainte référencée CT 24026 ;

- Condamne M. [J] [V] pris en la personne de Maître [X] [I] mandataire judiciaire aux entiers dépens.

Par acte du 23 juin 2025, M. [H] [V] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [V] demande à la cour de :

-dire son appel régulier en la forme et juste quant au fond,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable,

- débouter la Mutualité sociale agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Mutualité sociale agricole aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes M. [H] [V] fait valoir que :

- dès lors qu'il avait formé un recours contre la mise en demeure, la Mutualité sociale agricole ne pouvait pas émettre la contrainte,

- la contrainte a été délivrée à Me [I] lequel compte tenu de l'importance du contentieux qu'il traite n'a pas pu apprécier l'importance de la contrainte ainsi délivrée,

- Me [I] ne disposait que de 15 jours pour contester et n'a pas réagi,

- la contrainte ne lui a pas été délivrée personnellement, le privant de toute possibilité de contestation,

- l'absence de contestation de la contrainte ne saurait fonder l'irrecevabilité du recours,

- les explications au fond de la Mutualité sociale agricole ne sont pas très compréhensibles et justifient le recours.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [1] demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable mais mal fondé ( sic ) l'appel interjeté par M. [H] [V] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire Pôle social du 16 juin 2025 pour défaut de qualité à agir,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 27 mai 2019 dans toutes ses dispositions, et condamner M. [H] [V] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la [1] fait valoir que :

- par application de l'article L 641-9 du code de commerce, l'ouverture de l'instance en liquidation judiciaire emporte de plein droit à compter de cette date le dessaisissement du débiteur pour l'administration et la gestion de ses biens, ses droits étant exercés pendant toute la procédure de liquidation par le liquidateur,

- par suite, il appartient au liquidateur d'intervenir ès qualités dans toutes les procédures en cours,

- et le débiteur ne peut exercer seul un recours dans une instance concernant son patrimoine, ce défaut de qualité à agir constituant une fin de non recevoir,

- par suite, l'appel interjeté par M. [H] [V] seul est irrecevable,

- au fond, en l'absence d'opposition à la contrainte, celle-ci a acquis un caractère définitif et ne peut plus être discutée au fond, et par suite, le recours contre la mise en demeure est irrecevable,

- il ne peut lui être reproché d'avoir délivré la contrainte à Me [I], celle-ci étant obligatoire dans le cadre de la déclaration de créances consécutive à la liquidation judiciaire,

- au surplus, le recours formé par M. [H] [V] est irrecevable faute de motivation,

- au fond, elle justifie du bien fondé des sommes appelées au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2023.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité de l'appel

Par application des dispositions de l'article L 641-9, I, du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ['] ».

Il résulte de ce texte que l'ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur.

Le dessaisissement interdit au débiteur en liquidation judiciaire d'exercer des droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation. Seul le liquidateur judiciaire, qui représente le débiteur (Com. 19 déc. 2018, pourvoi n° 17-25715), peut exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, et ce jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (Com. 7 nov. 2018, pourvoi n° 15-28802).

Le dessaisissement connaît toutefois des exceptions, notamment lorsqu'est en cause un droit attaché à la personne du débiteur, ou « un droit propre ».

Au plan procédural, le débiteur, en raison de son dessaisissement, n'a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre à celle-ci ( Com. 19 mai 2015, pourvoi n° 13-19676). En particulier, sauf si l'instance est relative à un droit propre ou à un droit attaché à sa personne ( Com. 1 avr. 2014, pourvoi n° 13-15457), le débiteur est irrecevable à relever appel, seul, d'une décision de justice, mais la procédure d'appel peut être régularisée par l'intervention du liquidateur, la Cour de cassation exigeant, depuis 1999, que cette intervention soit effectuée dans le délai d'appel.

En conséquence, il résulte des articles L. 641-9 du code de commerce et 125 du code de procédure civile que le débiteur mis en liquidation judiciaire est irrecevable à interjeter appel d'un jugement concernant son patrimoine et que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge. Cependant, celle-ci peut être régularisée par l'intervention du liquidateur dans le délai d'appel, conformément aux dispositions de l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.( Com., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.581 )

En l'espèce, M. [H] [V], qui n'a pas formulé d'observations sur la demande de la Mutualité sociale agricole tendant à voir déclarer son appel irrecevable, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 10 octobre 2024.

L'appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 16 juin 2025 a été interjeté le 23 juin 2025 par M. [H] [V] seul, et n'a pas été régularisé dans le délai d'appel par le mandataire liquidateur.

Par suite, l'appel ainsi interjeté par M. [H] [V] qui était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Juge M. [H] [V] irrecevable en son appel interjeté le 23 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Mende - Contentieux de la protection sociale,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.