CA Nimes, 13 août 2026, RG 25/02360
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02360 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU3G
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
05 juin 2025
RG :24/00910
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :
- Me ROUANET
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 AOUT 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juin 2025, N°24/00910
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [I], salarié de la société de travail temporaire [2] et mis à disposition de la société [3] a été victime, le 15 décembre 2022, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard suivant décision de prise en charge notifiée à l'employeur par courrier en date du 3 janvier 2023.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 décembre 2022,décrit les circonstances de l'accident en ces termes : « En soulevant une caisse il aurait ressenti un blocage et son corps aurait basculé en arrière » et le certificat médical initial établi le 15 décembre 2022 par le Dr [R] [S] [E] fait état d'une « Lombalgie/sciatalgie droite »
M. [D] [I] a été déclaré guéri à la date du 30 juin 2023.
Par courrier en date du 10 juin 2024, la S.A.S.U. [2] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d'une demande en contestation du caractère professionnel des soins et arrêts de travail imputables à l'accident dont son salarié a été victime.
Celle-ci a, par décision en date du 3 septembre 2024, confirmé la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, considérant 'qu'au vu des documents initiaux, des mécanismes traumatique et physiopathologique, des lésions initiales décrites, de l'état antérieur, de leur prise en charge, de l'avis du médecin conseil mandaté par l'employeur, la totalité des arrêts de travail est imputable au seul AT ».
Contestant la décision rendue par la commission médicale de recours amiable, la S.A.S.U. [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes lequel par jugement en date du 5 juin 2025 a :
- débouté la S.A.S.U. [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [I] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022 sont imputables audit accident ;
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] [I] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022 sont opposables à la S.A.S.U. [2] ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la S.A.S.U. [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 15 juillet 2025, la SASU [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 13 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SASU [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, prononcer l'inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travail prescrits à M. [D] [I] au titre de son accident du travail du 15 décembre 2022 à compter du 16 avril 2023 inclus ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner au choix de la Cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou Expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident ;
- dans ce cadre, choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ;
- impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
- demander au technicien de :
- prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties
- tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
- rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident ;
- indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Dr [Z] [W] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
- rappeler qu'en cas d'Expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'Expertise (dires, pré-rapport, etc'),
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- en tout état de cause, condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU [1] fait valoir que :
- la nature même du contentieux d'ordre médical la place dans la situation de ne pas être en mesure d'apporter la preuve certaine et intangible de l'existence d'une cause étrangère comme étant à l'origine de la durée excessive de l'arrêt de travail de son salarié suite à son accident du travail,
- il ne peut lui être reproché aucune carence dans l'administration de la preuve, car malgré les difficultés inhérentes à ce type de contentieux, elle produit des arguments sérieux quant à l'existence d'un état antérieur,
- son médecin conseil, le Dr [W] ne pouvait légalement pas procéder à l'examen de la victime qui ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requise pour permettre une contre-visite patronale,
- les observations du Dr [W] en date du 29 juillet 2024 constituent un commencement de preuve permettant à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction,
- le premier juge a totalement ignoré dans sa motivation les arguments du Dr [W] lui permettant de conclure à l'existence d'un état antérieur.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 5 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
- déclarer opposable à la société [1], la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mr [D] [I] en date du 15 décembre 2022,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [1].
Au soutien de ses demandes la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que:
- la commission médicale de recours amiable a rendu sa décision en ayant eu connaissance du rapport du Dr [W],
- l'avis de la commission qui a confirmé l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail de M. [I] s'impose à elle,
- le seul élément produit par la SASU [2] pour renverser la présomption d'imputabilité est le rapport du Dr [W], établi à la demande de cette dernière, et qui par suite ne présente pas le caractère objectif indispensable pour ce faire,
- la SASU [2] ne produit aucun élément médical nouveau qui justifierait de faire droit à sa demande de mesure d'instruction.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime .
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La présomption s'appliquant à l'ensemble des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu'il soit nécessaire qu'un arrêt de travail ait été délivré dès l'accident du travail.
L'employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l'arrêt de travail, renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Les dispositions légales ainsi rappelées s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mr [D] [I] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs d'une durée totale de 198 jours suite à l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022, pour la pathologie visée au certificat médical initial du même jour ' lombalgie/sciatalgie droite'.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard produit aux débats :
- le certificat médical initial en date du 15 décembre 2022,
- le rapport de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie du 3 septembre 2024 qui conclut 'qu'au vu des documents initiaux, des mécanismes traumatique et physiopathologique, des lésions initiales décrites, de l'état antérieur, de leur prise en charge, de l'avis du médecin conseil mandaté par l'employeur, la totalité des arrêts de travail est imputable au seul AT »
- les attestations de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail.
Pour combattre la présomption d'imputabilité des soins et symptômes résultant de la pathologie subie par Mr [D] [I] suite à son accident du travail, la S.A.S.U. [2] soutient que la durée des arrêts est longue et manifestement disproportionnée par rapport à la pathologie présentée, et d'autre part, que son médecin conseil considère, dans son avis en date du 29 juillet 2024 produit aux débats, notamment que :
'Sur le plan clinique :
S'il est rappelé la notion d'un Accident du travail antérieur du 07/09/2010 elle ne se résume à aucune autre notion que celle de « lombalgie avec irradiation vers le membre inférieur droit au traitement médical. Pas de séquelles admin [T]. Pas d'imagerie transmise ». Et en particulier pendant cet intervalle libre de 12 ans quid des conditions de travail et l'apport de la Médecine du travail, quid des conditions de pratique sportive et des habitudes extra professionnelles à risque (bricolage, déménagement, travaux d'entretien . . .).
L'examen clinique réalisé tardivement par le [Etablissement 1] le 16/06/2023, à 5 mois et 17 jours (168 ème jour) l, par ailleurs fort bien conduit, ne relève aucune diminution des amplitudes de rotation et d'inclinaison latéral, correspondant donc très exactement à un état antérieur d'évolution symétrique. Par ailleurs l'examen clinique retrouve un syndrome déficitaire réflexogène gauche (rotulien et achiléen), en contradiction avec la description du CMI qui latéralisé la pathologie algique à gauche. Qui plus est, il n'est pas décrit de déficit moteur de topographie radiculaire.
De même l'IRM, réalisé 3 semaines après le 07/07/2023, il décrit lui aussi un substratum anatomique gauche au titre de « débord discal avec une allure conflictuelle sur l'émergence de la racine S1 gauche ». [']
L'évolution sur un état antérieur indiscutable, sans aucunement évoquer une indication chirurgicale, conduit à ne retenir qu'un simple tableau de « lombalgie commune », qui plus est survenant initialement chez une jeune adulte de 33 ans à fort potentiel de récupération »
avant de conclure :
' Au titre donc d'une « LOMBALGIE COMMUNE » évoluant sur un état antérieur ancien depuis 12 ans chez un jeune adulte, et en se limitant aux références concordantes des barèmes habituellement consultés (HAS [2] et barème [Localité 4] [6] et INRS [3] [4] [5] ), il faudra retenir une durée de 61 à 86 jours en IJ/AT, tout en considérant une possibilité de 90 jours à 120 jours maximum en IJ/AT titre compassionnel pour tenir compte d'éventuelles contingences professionnelles, familiales ou personnelles. II plaira donc à la [4], voire au Pôle Santé du Tribunal Judiciaire, afin de réviser le quantum excessif en IJ/AT initialement accordé à Monsieur [I] [D] en relation avec l'accident de travail référencé le 15/12/2022.'.
De fait, le raisonnement du médecin de l'employeur est théorique et statistique, ce que lui même ne manque pas d'indiquer dans ses écrits en déplorant ne pas avoir eu accès aux comptes rendus médicaux et ne disposer que des pièces administratives.
Par ailleurs, il est constant que cet avis a été soumis à la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie et d'un expert judiciaire, et que malgré les arguments soutenus par le Dr [W], la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie a été confirmée.
Il s'en déduit que les seuls éléments médicaux théoriques contenus dans les écrits du Dr [W] ne sont pas de nature à combattre utilement la présomption d'imputabilité des soins et arrêts et de travail dont Mr [D] [I] a bénéficié au titre de la pathologie résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2022.
Dans le même sens, à défaut de rapporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d'imputabilité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la société appelante.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.S.U. [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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