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CA Nimes, 13 août 2026, RG 24/03121


Vérifier : CA Nimes, 13 août 2026, RG 24/03121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2026
Numéro
24/03121
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
5e chambre Pole social
Type
arret
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb04c195da062e09a0ea0

Texte de la décision

9,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/03121 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK4M

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]

18 avril 2024

RG :22/00292

[Y]

C/

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES [Localité 2]

Grosse délivrée le 13 AOUT 2026 à :

- Me ARNAL

- Me COSTE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 13 AOUT 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 18 Avril 2024, N°22/00292

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

né le 25 Janvier 1950 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [X] a été bénéficiaire à compter du 1er février 2010 d'une pension de retraite, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l'aide personnalisée au logement (APL) auprès de la Mutualité Sociale Agricole Alpes [Localité 2].

Par procès verbal de constat du 20 mai 2021, le contrôleur agréé et assermenté de la MSA a constaté que la condition de résidence nécessaire au bénéfice de l'[Etablissement 1] et de l'APL n'était pas respectée.

Par courrier en date du 4 octobre 2021, la MSA Alpes [Localité 2] a notifié à M. [B] [X] un indu relatif à l'ASPA d'un montant de 19 982.41 euros , pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021 et par un courrier en date du 6 octobre 2021, un indu de 1 786.23 euros relatif à l'APL pour la période du 01 janvier 2019 au 31 mars 2021.

Sur saisine de M. [B] [X], la commission de recours amiable de la MSA Alpes [Localité 2], dans sa séance du 11 février 2022 a rejeté le recours de l'assuré contre l'indu d'ASPA. La décision de rejet a été notifiée à M. [B] [X] le 25 mars 2022.

M. [B] [X] a contesté cette décision en saisissant le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale d'un recours par requête en date du 13 avril 2022. Ce recours a été enregistré sour le numéro RG 22 00292.

Parallèlement, par courrier en date du 2 août 2021, M. [B] [X] a contesté devant la directrice de l'organisme social l'indu d'APL fondé sur l'inoccupation de son logement. Cette contestation a été rejetée par décision du 23 février 2022 à l'encontre de laquelle M. [B] [X] n'a formalisé aucun recours.

Par courrier en date du 8 octobre 2021, la MSA Alpes [Localité 2] a informé M. [B] [D] qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière de 2 700 euros et l'a invité à faire valoir ses observations.

Par courrier en date du 22 février 2022, remis le 24 février 2022, la Mutualité sociale agricole Alpes [Localité 2] a notifié à M. [B] [X] une pénalité de 2.700 euros.

Par deux requêtes en date des 13 et 21 avril 2022, formées par deux conseils différents, M. [B] [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale d'un recours contre cette notification de pénalité financière. Les recours ont été enregistrés sous les numéros RG 22 00293 et 22 00331.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale a :

- ordonné la jonction des procédures 22/00292, 22/00293 et 22/00331,

- débouté M. [B] [X] de ses recours et demandes,

- déclaré irrecevable sa demande relative aux allocations antérieures au 1er mars 2023,

- déclaré bien fondées les demandes de la MSA,

- condamné M. [B] [X] à rembourser à la MSA la somme de 19 982,41 euros,

- condamné M. [B] [X] à payer la pénalité financière de 2 700 euros,

- condamné M. [B] [X] aux dépens.

Par requête en date du 2 mai 2024, M. [B] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24/01623, l'affaire a été radiée, suivant ordonnance du 26 septembre 2024, puis ré-inscrite, à la demande de M. [B] [D], le 1er octobre 2024, sous le numéro RG 24/03121. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 3 juin 2025, puis reporté à l'audience du 21 octobre 2025.

Par arrêt en date du 8 janvier 2026, la présente cour a :

Avant dire droit sur les demandes soutenues par M. [B] [X] quant à l'indu d'aide personnelle au logement qui lui a été notifié par la Mutualité sociale agricole le 6 octobre 2021,

- invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces demandes,

- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'indu d'aide personnelle au logement,

- renvoyé l'examen de l'affaire sur ce point à l'audience du mardi 19 mai 2026 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour l'audience,

Au fond,

- confirmé le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale pour le surplus,

- sursis à statuer sur les demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Lors de l'audience de renvoi, M. [B] [D] n'a pas fait valoir d'observations sur la recevabilité de sa demande relative à l'indu d'APL.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience de renvoi, la Mutualité sociale agricole de [Localité 2] demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [X] relatives à l'indu d'APL,

- condamner M. [B] [X] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la [1] fait valoir que :

- la demande relative à l'indu d'APL est de la compétence du tribunal administratif ,

- le tribunal administratif a été saisi par M. [B] [X] et a statué de manière définitive sur cette question, l'indu a été confirmé et a été soldé à ce jour.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

* sur la recevabilité des demandes relatives à l'indu d'APL

Il résulte des dispositions de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation que « sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».

Dès lors, la juridiction administrative est seule compétente en matière d'aide personnalisée au logement. La juridiction de sécurité sociale est donc incompétente pour connaître d'une telle demande.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement définitif en date du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. [B] [X] tendant notamment à voir annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 1.786,23 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement ( APL) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021.

Par suite, la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour connaitre des demandes relatives à l'indu d'APL au profit de la juridiction administrative laquelle s'est déjà prononcée définitivement sur ces demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt rendu par la présente cour le 8 janvier 2026,

Se déclare incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaitre des demandes de M. [B] [X] relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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