CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04511
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04511 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNURS
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [I]
né le 02 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [F] [V]
assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Vincent Machado Da Silva, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [F]-[V], plaidant par visioconférence et de M. [L] [U] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro 26/4319 et par le recours de M. [Y] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/4333, déclarant le recours de M. [Y] [I] recevable, le rejetant,rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [Y] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [F]-[V], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026 , à 09h35 , par M. [Y] [I] ;
- Vu les documents complémentaires reçues par courriel en date du 12 août 2026 à 16h16 et 16h28 par le conseil de M. [Y] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
[Y] [I], né le 2 janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 10 août 2026, [Y] [I] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 10 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 août 2026 à 16 heures 25, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de [Y] [I].
Le conseil de [Y] [I] a interjeté appel de cette décision le 12 août 2026 à 9 heures 35 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La violation du secret de l'enquête, en ce que les services de police ont adressé, en cours de la garde à vue, les actes de la procédure dont le PV d'audition de l'intéressé et le FAED à la préfecture, sans autorisation du parquet ;
- L'illégalité de l'interrogatoire pendant le transport au commissariat ;
- L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée des registres ;
- L'illégalité du placement en rétention :
o L'incompétence du signataire de l'acte de placement ;
o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;
o L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;
o La violation de l'examen concret de la situation personnel du requérant ;
o L'attente disproportionnée à la vie privée et familiale ;
o La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté ;
o La violation du principe de proportionnalité ;
o Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et sa vie personnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
C'est par des motifs pertinents et détaillés que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, au vu de la production au dossier d'une copie du registre de rétention émargé et actualisé, dès lors notamment que la nécessité d'un émargement par le retenu ne s'impose que pour la mention relative à la prise de connaissance des droits, et non pour démontrer que l'intéressé aurait eu connaissance de toutes les informations actualisant le registre.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :
La démonstration d'une délégation de signature régulière est apportée par la production aux débats des arrêtés de délégation.
L'allégation d'une procédure déloyale préalable à l'arrêté attaqué n'est pas démontrée, dès lors que l'audition de l'étranger ne s'impose pas, et que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 6 août 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 3] est motivé par l'absence de garanties de représentation effective ; par le risque non négligeable de fuite au regard de sa soustraction à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 20 décembre 2022 et le 29 novembre 2023 ; par la menace pour l'ordre public qu'il constitue par son comportement, pour avoir été interpellé pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation, et pour être connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, vente à la sauvette, détention illicite de psychotrope, importation en contrebande ; par l'absence de justification d'une adresse fixe et stable ; par le fait que l'intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2019, a déclaré lors de l'audition des services de police vouloir rester en France ; par l'absence de justification de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; par l'absence d'état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstace à une mesure de placement en rétention, [Y] [I] n'en ayant pas fait état au cours de l'audition par les services de police.
La cour estime à la suite du premier juge que le préfet a ainsi caractérisé la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public que constitue le comportement de [Y] [I]. Le préfet a procédé à l'examen concret de la situation personnelle du requérant à partir des éléments dont il avait connaissance au moment où il a pris sa décision. Il a expressément pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'étranger, que l'appelant ne caractérise d'ailleurs pas. Au regard de l'ensemble des éléments susrappelés, le préfet a pu prendre sa décision sans porter d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [Y] [I]. L'ordonnance attaquée mérite pleine confirmation en ce qu'elle écarte toute illégalité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en garde à vue :
[Y] [I] n'allègue aucune atteinte substantielle à ses droits résultant des questions qui lui ont été posées à l'occasion de son interpellation le 6 août 2026 à 7 heures 5. Il s'ensuit que la mainlevée du maintien en rétention ne saurait être prononcée pour ce motif.
Par ailleurs, s'il n'est pas justifié à hauteur d'appel d'une autorisation du procureur de la République aux fins de communiquer au préfet les pièces de la procédure pénale de garde à vue, il n'est pas davantage démontré par l'intéressé que cette communication aurait porté substantiellement atteinte à ses droits. D'une part, la communication des pièces de la procédure pénale à l'issue de celle-ci n'est pas de nature à affecter la régularité des actes accomplis au cours de la garde à vue. D'autre part, l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas motivé par les seuls éléments retirés de cette procédure. Le risque de fuite, l'absence de garantie de représentation, l'absence d'état de vulnérabilité pouvaient être pareillement constatés par le préfet sans qu'il eût connaissance des pièces de la procédure pénale. Ses agents pouvaient également consulter le fichier automatisé des empreintes digitales conformément à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté de placement en rétention administrative se trouvant légalement justifié par ces seuls motifs, la mainlevée de la rétention ne peut être ordonnée du fait de la violation alléguée du secret de l'enquête.
Sur l'assignation à résidence :
Au regard du risque de fuite de [Y] [I] caractérisé par sa soustraction répétée aux mesures d'éloignement prononcées contre lui, et de l'absence de garantie de représentation, l'ordonnance attaquée mérite également confirmation en ce qu'elle retient que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies. N'est en effet versée au soutien de la demande d'assignation qu'une attestation d'hébergement à [Localité 5] depuis le 1er juillet 2026 établie le 12 août 2026, étant observé que selon la fiche de renseignements adressée à la préfecture le 6 août 2026, [Y] [I] est célibataire et sans domicile fixe.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 13 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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