CA Paris, 13 août 2026, RG 26/00547
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(n° 547/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00547 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNT2H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/03086
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16 juillet 2002
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [Etablissement 1]
non comparant, représenté par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [P] [X]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE [Localité 1] PSYCHIATRIQUE [L] [K]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , substitut général,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 12 aôut 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au sein de l'hôpital psychiatrique [Etablissement 2], sur décision du représentant de l'Etat dans le département du Val de Marne, selon la procédure prévue à l'article L.3214-3 du code de la santé publique, à compter du 6 juillet 2026.
Par requête du 10 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [M] [R].
Par ordonnance du 16 juillet 2026, le juge saisi a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 30 juillet 2026, M. [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 16 juillet 2026, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le 11 août 2026, le conseil de M. [M] [R] a adressé ses conclusions à la cour, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif de l'irrégularité affectant la notification de l'arrêté préfectoral.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Suivant avis psychiatrique du 10 août 2026 , le Dr [E] [I] indique que le patient peut être auditionné à la cour d'appel.
Informée de ce que son client n'avait pas pu être conduit à l'audience pour un motif propre à l'unité dans laquelle il se trouve, l'avocate de M. [M] [R] a sollicité qu'il soit passé outre cette situation et que le dossier soit évoqué en son absence.
Elle a développé oralement ses conclusions écrites reçues le 11 août 2026 reprenant les termes de son acte d'appel, sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 16 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif notamment de l'irrégularité affectant la procédure du fait de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral, le document versé aux débats portant le nom d'un autre patient et ne permettant pas de vérifier la signature du médecin ayant attesté de l'impossibilité du patient de recevoir ladite notification.
Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [R] interjeté le 30 juillet 2026, soit hors délai, à l'encontre de la décision du 16 juillet 2026 notifiée sur place, à l'issue de l'audience, soit le 16 juillet 2026, tant à Monsieur [R] qu'à son conseil.
Sollicitée pour faire toutes observations utiles relativement à la recevabilité de l'appel, l'avocate de Monsieur [M] [R] a relevé qu'en l'absence de notification de la décision, le délai d'appel n'avait pas couru et a contesté la remise en main propre à l'issue de l'audience de la copie de la décision du JLD à son client, qui n'a signé aucun accusé de réception de ladite ordonnance.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. "
En l'espèce, l'ordonnance dont appel est produite au dossier sous forme de copie certifiée conforme par le greffier.
La comparaison de ce document avec celui en possession de l'avocat de Monsieur [R], sur lequel figurent les signatures du greffier et du juge, permet de constater que cette copie s'avère strictement conforme à l'original.
Il en résulte donc, comme le certifie le greffier par sa signature, qu'une copie de l'ordonnance a été remise en main propre à l'audience au représentant de l'établissement, à Monsieur [M] [R], à Maître [D] [T].
La preuve contraire de cette remise en main propre n'étant pas rapportée, il convient de constater que la notification de l'ordonnance du 16 juillet 2026 a date certaine et que le délai pour interjeter appel doit être computé en fonction.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée le 16 juillet 2026, soit le jour de son prononcé, et l'appel ayant été reçu le 31 juillet 2026, le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique a été dépassé, plus de 10 jours s'étant écoulés entre les deux actes ; l'irrecevabilité de l'appel doit donc être constatée.
Cette irrecevabilité s'oppose à l'analyse de la mesure par la cour et des moyens soulevés à ce sujet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel de Monsieur [R] irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.