CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04518
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04518 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUSX
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 16h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [L] [Q]
né le 09 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 août 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 août 2026 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [L] [Q], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 06 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2026, à 14h27, par M. [A] [L] [Q] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
Aux termes de l'article R. 743-14, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par [A] [L] [Q] doit être considéré comme manifestement irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée. L'intéressé se borne à affirmer, dans un développement stéréotypé, qu'il appartient à l'administration de justifier que la délégation de signature a été publiée au registre des actes et que le signataire de la requête en prolongation bénéficie d'une délégation régulière, alors même que les arrêtés de délégation figurent au dossier. L'appelant sollicite par ailleurs son assignation à résidence, sans contester la réalité des motifs retenus à raison par le premier juge pour considérer que l'intéressé n'offre pas de garantie de représentation suffisante, à savoir que [A] [L] [Q] se soustrait depuis le 10 juin 2025 à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, et qu'il ne justifie pas d'un emploi stable ni de ressources régulières.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 13 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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