CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04501
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04501 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUQQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2026, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 31 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : [G] [K]
Informé le 12 août 2026 à 10h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
M. [X]
Informé le 12 août 2026 à 10h33, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro N° RG 26/04314 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CES3F et celle introduite par le recours de M. [W] [H] enregistrée sous le numéro N° RG 26/04315, déclarant le recours de M. [W] [H] recevable, constatant le désistement de M. [W] [H] de son moyen tiré de la violation des dipositions de l'article 33 de la Convention de Genève, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [H] au centre de rétention administrativen° 2 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jour à compter du 10 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 11 août 2026, à 15h56, par M. [W] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, l'appel formé par [W] [H] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée. En effet, la décision du premier juge n'est critiquée que sur l'appréciation des diligences de l'administration au regard d'éléments de fait relevés dans le jugement, à savoir une audition consulaire le 10 juin 2026 et une demande de vol présentée 27 jours après, soit le 6 août 2026 à 16 heures 47, en omettant de préciser que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le 6 août 2026 à 10 heures 27, si bien que le délai allégué de 27 jours n'est pas pertinent pour apprécier les diligences de l'administration.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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