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CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04519


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04519
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb176195da062e09a58d0

Texte de la décision

4,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04519 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUS6

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [F] [Q]

né le 15 août 2002 à [Localité 1], de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [H] [W] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [R] [F] [Q], déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la troisième prolongation de la rétention de M. [R] [F] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 11 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 13h27, par M. [R] [F] [Q] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriels en date du 12 août 2026 à 16h14 par la préfecture de Police ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [R] [F] [Q], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête :

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, et a prolongé la rétention administrative de [R] [F] [Q].

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 13 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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