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CA Paris, 13 août 2026, RG 26/04517


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Date
13/08/2026
Numéro
26/04517
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-22
Id
6a7eb179195da062e09a598e

Texte de la décision

6,316 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUSW

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2026, à 12h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [H] [E] [X]

né le 14 mars 1995 à [Localité 1], de nationalité colombienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de Mme [Z] [N] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfe de Police de Paris enregistrée sous le numéro RG 26/4339 et celle introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/4341, déclarant le recours de M. [V] [H] [E] [X] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulev&s par M. [V] [H] [E] [X], déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [H] [E] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2026, à 13h22, par M. [V] [H] [E] [X] ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 13 août 2026 à 09h58, par le conseil de M. [V] [H] [E] [X] ;

- Vu la jurisprudence reçue le 13 août 2026 à 10h19, par le conseil de M. [V] [H] [E] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [V] [H] [E] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, a écarté les exceptions de nullité invoquées, et a prolongé la rétention administrative de [V] [H] [E] [X].

Sur la recevabilité de la requête :

Il sera ajouté, sur la recevabilité de la requête du préfet de police, qu'il n'est pas nécessaire, pour permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, que soient mentionnés au registre de rétention la mesure d'interdiction de retour assortissant la décision d'éloignement ; ni le recours formé par [V] [H] [E] [X] contre l'arrêté de placement en rétention administrative, puisque le tribunal en a nécessairement connaissance ; ni l'indication du plan de vol, alors que ce plan de vol figure dans la procédure.

La copie du registre versée aux débats porte la mention du refus de l'étranger de signer. Il n'est pas requis que cet émargement soit réitéré chaque fois que le registre est actualisé.

Le récépissé de dépôt de l'original du passeport de l'étranger n'est pas une pièce justificative utile au sens du texte précité, puisque cette pièce est remise à l'étranger, à qui il appartient de la produire s'il le juge opportun.

La requête du préfet de police est ainsi recevable.

Sur la régularité de la procédure :

Il sera encore précisé, sur le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en garde à vue, que le premier juge a retenu à raison la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication du fait de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer sans retard pour y procéder, en considération du fait que [V] [H] [E] [X] a été interpellé le 6 août 2026 à 15 heures 40 ; que la garde à vue a pu lui être notifiée dès 16 heures par le truchement téléphonique de [Q] [M] ; que ce dernier n'a pu comparaître le même jour devant l'officier de police judiciaire qu'à 18 heures 8 ; que l'audition de [V] [H] [E] [X] a par suite pu être menée en présence de l'interprète le même jour à 18 heures 12.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 13 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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