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T. com. 6901, 17 juin 2026, n° 2026R00420


Vérifier : T. com. 6901, 17 juin 2026, n° 2026R00420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00420
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eb5cf195da062e09b6b36

Texte de la décision

2,971 caractères

2026R00420 - 2616800048/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/06/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Marc LOURDEAUX, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ENTRE 2026R420

ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2] 69002 [Adresse 3] ET - la société DI ADAMO SAS [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

[Localité 1] - non comparant

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 597,44 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance sauf en ce qui concerne sa demande au titre des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution ;

Attendu que cette demande est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est effectivement justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société DI ADAMO SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

PRENONS ACTE

du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

NOUS DECLARONS

dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS

la société DI ADAMO SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LOURDEAUX

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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