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T. com. 6903, 21 mai 2026, n° 2026J00007


Vérifier : T. com. 6903, 21 mai 2026, n° 2026J00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026J00007
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eb9dd195da062e09c6d42

Texte de la décision

10,507 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Jugement de renvoi en application des dispositions de l'article 47 Code de procédure civile rendu le 27 novembre 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Gérard LHERMET, Président,

Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,

Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,

assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la société HERMITAGE SOLUTIONS, - SAS

2026J7
[Adresse 1]

[Localité 1]
DEMANDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par Monsieur

[R] [I], agissant selon pouvoir en date du 26 janvier 2026.

ET - la société SAS NUMERIC PARTNER [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDERESSE À L'INJONCTION DE PAYER - non représentée.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 62,41 € HT, 12,48 € TVA, 74,89 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 29/05/2026 à la société HERMITAGE SOLUTIONS, - SAS -

EXPOSE DES FAITS ET LA PROCEDURE

La Société HERMITAGE SOLUTIONS SAS est spécialisée dans l'importation, l'achat, et la distribution de solutions informatiques pour la cybersécurité et l'infrastructure informatique.

La société NUMERIC PARTNERS est spécialisée dans la vente, la location et la maintenance de matériels neufs ou d'occasion dans le domaine de la bureautique, informatique et téléphonique.

En 2019 un compte client a été ouvert par la société HERMITAGE SOLUTIONS, et la société NUMERIC PARTNER a signé ses conditions générales de vente.

Depuis cette date, la société NUMERIC PARTNER bénéficie d'une plateforme sur internet permettant d'installer des logiciels chez leurs clients.

Tous les mois la société HERMITAGE SOLUTIONS envoyait un relevé de consommation de licences de logiciels ainsi que la facture du mois.

De mai 2019 à décembre 2024, les factures émises par la société HERMITAGE SOLUTIONS ont été acceptées et payées.

En 2025, la société NUMERIC PARTNER a cessé de régler les factures de la société HERMITAGE SOLUTIONS.

Après différentes relances et une mise en demeure en date du 15 avril 2025 restées infructueuses, la société HERMITAGE SOLUTIONS a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui a délivré, le 26 juin 2025, une ordonnance enjoignant à la société NUMERIC PARTNER de lui payer :
* La somme de 3.134,21 Euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance,
* La somme de 80,00 Euros au titre de l'ensemble des frais de recouvrement et/ou de l'article 700 du CPC,
* La somme de 31,80 Euros TTC au titre des dépens.

Cette ordonnance a été signifiée par Commissaire de justice le 29 juillet 2025 à la société NUMERIC PARTNER.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 août 2025, la Société NUMERIC PARTNER a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Conformément aux dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, la présente affaire a été renvoyée devant le Tribunal des Activités Economiques de LYON.

A la demande de la Société HERMITAGE SOLUTIONS et en application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, le Tribunal des Activités Economiques de LYON, a, par jugement en date du 27 novembre 2025, ordonné le renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

C'est en l'état que se présente ce litige.

LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions en date du 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société HERMITAGE SOLUTIONS soutient qu'en l'espèce elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à ses obligations et sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à sa demande en paiement augmentée des pénalités de retard et de la clause pénale de 15 % prévues à ses conditions générales de vente signées par la société NUMERIC PARTNER.

La société HERMITAGE SOLUTIONS demande ainsi au Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil de :
* Condamner la société NUMERIC PARTNER à payer à la société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 2.069,76 Euros, ainsi que la clause pénale de 310,46 Euros, outre les pénalités de retard applicables à compter du 15 avril 2025, calculés au taux interbancaire majoré de quatre (4) points,
* Condamner la société NUMERIC PARTNER à payer à la société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale,
* Condamner la société NUMERIC PARTNER à payer à la société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société NUMERIC PARTNER aux entiers dépens.

La société SAS NUMERIC PARTNER, quant à elle, ne s'est pas présentée, ni fait représentée dans cette affaire.

DISCUSSION

Attendu que la société SAS NUMERIC PARTNER ne se présente pas, ni personne pour elle, malgré la convocation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2026, réceptionné le 19 janvier suivant, et qu'il convient néanmoins de statuer sur le fond en application de l'article 472 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Attendu que l'article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »;

Attendu que la société NUMERIC PARTNER a signé les conditions générales de vente du contrat qui la lie à la société HERMITAGE SOLUTIONS suivant édition du 24 septembre 2018 ;

Attendu que la société HERMITAGE SOLUTIONS produit le relevé des ventes avec la société NUMERIC PARTNER entre 2019 et 2025, soit plus de cinq ans, avec l'accès au portail de la société AVAST, représentant 68 factures émises ;

Attendu que ce libre accès des licences logicielles fonctionnait avec un système de mise à disposition ;

Attendu que pendant toute cette période, ces opérations n'ont pas fait l'objet de validation préalable, ni d'émissions de bons de commande ou de tout autre support contractuel ;

Attendu que durant l'ensemble de cette période, aucune contestation, réclamation ou réserve n'a été formulée ;

Attendu que la société HERMITAGE SOLUTIONS ne peut se voir reprocher un manquement à ses obligations ;

Attendu que les Conditions générales de vente signées par la société NUMERIC PARTNER stipulent les mentions suivantes :

« Les factures émises par HERMITAGE SOLUTIONS sont payables à la commande ou, après acceptation expresse par HERMITAGE SOLUTIONS, à trente (30) jours date de facture.

En cas de retard, des pénalités fixées aux taux interbancaire majoré de quatre (4) points et d'une clause pénale de 15 % pourront être facturées mensuellement après mise en demeure effectuée par Lettre recommandée avec accusé de réception … »

Attendu qu'en date du 15 avril 2025, la société HERMITAGE SOLUTIONS a mis en demeure par lettre recommandée électronique avec accusé de réception par la plateforme AR24, la société NUMERIC PARTNER pour le non-paiement des factures :
* N°72859 du 31/01/2025 pour un montant de 2.069,76 Euros,
* N°73667 du 28/02/2025 pour un montant de 1.064,65 Euros,

Soit un montant total de 3.134,21 Euros ;

Attendu que suite à un nombre d'avoirs émis par l'éditeur AVAST, seule la facture N°72859 du 31/01/2025 pour 2.069,76 Euros reste en souffrance ;

Attendu que la société HERMITAGE SOLUTIONS justifie de l'existence dans ses conditions générales de vente d'une clause de pénalités de retard et d'une clause pénale de 15 % soit la somme de 310,46 Euros ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L441-10 du Code de commerce et fixée à 40 Euros par l'article D441-5 du Code de Commerce, devra également être appliquée ;

Attendu que la société HERMITAGE SOLUTIONS a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, la société NUMERIC PARTNER sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à la société NUMERIC PARTNER, lesquels comprenant notamment le coût du présent jugement ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT en DERNIER RESSORT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'Ordonnance d'injonction de payer et l'opposition sus-énoncées,

Vu les conclusions de la société HERMITAGE SOLUTIONS et les pièces déposées à l'appui de sa demande ;

CONDAMNE la Société NUMERIC PARTNER à payer à la Société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 2.069,76 Euros assortie des pénalités de retard applicables à compter du 15 avril 2025, calculés au taux interbancaire majoré de 4 points,

CONDAMNE la Société NUMERIC PARTNER à payer à la Société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 310,46 Euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

CONDAMNE la Société NUMERIC PARTNER à payer à la Société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la Société NUMERIC PARTNER à payer à la Société HERMITAGE SOLUTIONS la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société NUMERIC PARTNER à payer à la société HERMITAGE SOLUTIONS les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 74,89 Euros TTC, ainsi que les frais de la procédure d'injonction de payer.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Monsieur Pascal BOURLOUX un juge en ayant délibéré

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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