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T. com. 2801, 21 mai 2026, n° 2026F00029


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Date
21/05/2026
Numéro
2026F00029
Lieu / cour
2801
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ebcc7195da062e09cb27e

Texte de la décision

4,156 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

21/05/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F29 Numéro de Procédure collective : 2025RJ141

Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation

DEBITEUR:

JB ELEC ENERGIE SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 917 986 671 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur François ROBINET

Juges :
Monsieur Stéphane FOSSE

Madame Juliette POUPARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de Monsieur Philippe MOLDEREZ, substitut du procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 21/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 21/05/2026 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 22/05/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de JB ELEC ENERGIE SAS.

En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 21/05/2026.

Ont comparu :

JB ELEC ENERGIE SAS, représentée par son représentant légal,

SELARL PJA représentée par Maître [O] [D], mandataire judiciaire,

Mme/Mr le représentant des salariés de la SAS JB ELEC ENERGIE

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.

Maître [O] [D], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il précise èsqualités que les propositions de règlement vont être circularisés.

Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 22/11/2026 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de JB ELEC ENERGIE SAS jusqu'au 22/11/2026 ;

Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de JB ELEC ENERGIE SAS, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 917986671 assisté(e) de la SELARLL PJA représentée par Maître [O] [D], mandataire judiciaire, jusqu'au 22/11/2026,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 12/11/2026,

DIT

que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur, élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,

DIT

qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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