T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2025J02053
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Texte de la décision
2025J02053 - 2617600013/1
25/06/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi en application de l'article 1408 du code de procédure civile de la présente affaire par lettre d'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 3 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
* Monsieur Yves MOLINA, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J2053
ENTRE
* la société DEDISERVICES SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [L] [H] -
Toque n° 1383 c/o Atrhet [Adresse 2]
* la société PIXMINDS DISTRIBUTION SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [Q] [I] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 68,75 € HT, 13,75 € TVA, 82,50 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [L] [H] Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [I]
2025J02053 - 2617600013/2
La demande, présentée initialement par voie de requête en injonction de payer, tend :
* au paiement de la somme de 21 336 euros, en principal, outre intérêts au taux légal,
* au paiement de la somme de 31,80 euros au titre des frais de greffe,
* au paiement de la somme de 202,80 euros pour frais de mandataire,
* au paiement de la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Par ordonnance en date du 28 octobre 2025, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint à la société PIXMINDS DISTRIBUTION de payer à la société DEDISERVICES la somme de 21 336 euros en principal.
Suite à la réception de l'injonction de payer, la société PIXMINDS DISTRIBUTION SAS a formé opposition à cette ordonnance le 3 décembre 2025.
Le dossier a été transmis à la présente juridiction en application de l'article 1408 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 5 janvier 2026.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.
DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.
DIT
que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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