T. com. 6903, 21 mai 2026, n° 2024J00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE21/05/2026JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 octobre 2024.
La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Gérard LHERMET, Président,
Monsieur [F] BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Julien RODRIGUEZ, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n°
ENTRE
* la LYONNAISE DE BANQUE, - SA
2024J80
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Géraldine ROUX, Avocat au Cabinet B2R ET
ASSOCIES, [Adresse 2].
ET
* Monsieur [F] [E].
Monsieur [F] [E],
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par Maître Sandrine GEVREY, Avocat,
[Adresse 4] [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/05/2026 à Me Géraldine ROUX, Avocat au Cabinet B2R ET ASSOCIES
EXPOSE DES FAITS
La Société T-TEK, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 882 175 169 R.C.S. Villefranche-Tarare, a ouvert un compte courant dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE, Agence de VILLEFRANCHE SUR SAONE, suivant convention de compte du 25 mars 2020.
Par acte sous seing privé du 23 mars 2020, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à la Société T-TEK un prêt professionnel de 50.000 Euros remboursable en 83 mensualités, au taux de 1,5 % l'an, ce taux étant majoré de trois points en cas de retard de paiement.
Le 23 mars 2020, Monsieur [F] [E], dirigeant légal de la Société T-TEK, s'est engagé au bénéfice de la LYONNAISE DE BANQUE en qualité de caution solidaire, en garantie du prêt professionnel, à hauteur de 30.000 Euros, et ce pour une durée de 107 mois.
Dans le contexte de la crise sanitaire du Coronavirus, le remboursement des échéances du prêt professionnel a été réaménagé.
La Société T-TEK a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE - TARARE le 8 juin 2023, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 mai 2024.
Le 20 juin 2023, la LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel pour 1.043,90 Euros à titre échu et 32.662,56 Euros à échoir, et elle a été admise à titre chirographaire le 11 décembre 2023.
La LYONNAISE DE BANQUE a actualisé sa déclaration de créance, suite à la liquidation judiciaire, à hauteur de 33.706,46 Euros au titre du prêt professionnel le 31 mai 2024.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire de procéder au paiement de 50 % de la créance au titre du prêt professionnel (compte tenu de la contre garantie BPI) soit 16.853,23 Euros.
La caution n'a procédé à aucun règlement, de sorte que la LYONNAISE DE BANQUE a été contrainte de s'adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.853,23 euros, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2025 en vertu de l'article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024.
Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 19 février 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris oralement les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Aux termes de ses conclusions n°2 récapitulatives fondées sur les articles 2288 et suivants du Code civil, la société LYONNAISE DE BANQUE réfute les arguments de son contradicteur et fait valoir notamment que Monsieur [E] a rempli une fiche patrimoniale et qu'au vu des éléments qu'il a indiqués sur ce document, le cautionnement n'était pas, lors de sa signature, manifestement disproportionné à ses revenus nets et à son patrimoine net.
En ce qui concerne l'obligation d'information annuelle, la LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu'en l'absence de preuve de l'information des cautions, les sanctions prévue par le Code civil est la déchéance des intérêts et des pénalités de retard et que la déchéance prend effet non pas à la date de l'engagement de la caution, mais à celle où l'information aurait dû être donnée pour la première fois, donc au 31 mars suivant la date de l'engagement, soit en l'espèce à compter du 31 mars 2021. Elle considère que ce fait le montant des intérêts échus entre le 31 mars 2021 et l'ouverture de la procédure collective le 08 juin 2023 est de 1.181,20 Euros ce qui ramène le capital restant dû, déduction faite des intérêts à 29.903,96 Euros, soit un montant supérieur à l'engagement de caution.
La LYONNAISE DE BANQUE indique que Monsieur [E] en sa qualité de caution solidaire est donc subsidiairement débiteur de la somme de 16.853,23 Euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 31 mai 2024 avec capitalisation de ceux-ci.
La LYONNAISE DE BANQUE demande par conséquent au Tribunal :
A titre principal, condamner Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.853,23 €, outre intérêts au taux de 4,50 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;
A titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16.853,23 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2025 en vertu de l'article 1343-2 du Code civil.
* Rejeter l'argumentation et les demandes de Monsieur [F] [E].
* Condamner Monsieur [F] [E] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 fondées sur les articles L 332-1 ancien du Code de la consommation et 2302 et 1353 du Code civil, Monsieur [F] [E], s'oppose à la demande et soutient quant à lui que d'une part l'engagement de caution qu'il a signé était disproportionné lors de sa conclusion et d'autre part que sa situation patrimoniale actuelle ne lui permet pas de faire face à cet engagement.
A titre subsidiaire, Monsieur [E] considère que dans la mesure où la LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation annuelle d'information de la caution, elle encourt la déchéance des intérêts et sa créance doit donc être recalculée.
Lors de l'audience de plaidoirie, le conseil de Monsieur [E] indique qu'il convient d'appliquer un intérêt au taux légal et non contractuel.
Monsieur [E] demande quant à lui au Tribunal de :
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de l'ensemble de ses demandes,
* La condamner à payer à lui payer la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions déposées et soutenues lors de l'audience, ci-dessus visées.
DISCUSSION
Sur la disproportion du cautionnement invoquée par Monsieur [E] :
Attendu qu'aux termes de l'article L.332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion.
Attendu qu'il appartient à la caution d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments mentionnés sur la fiche patrimoniale remplie et signée par Monsieur [E] lors de son engagement, que ce dernier disposait :
* d'un revenu annuel net d'environ 25.200 Euros,
* d'un patrimoine immobilier net d'environ 105.000 Euros.
Attendu que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [E] dans sa société était de 40.000 Euros ;
Le Tribunal constate que ces éléments étaient de nature à permettre au créancier de considérer que l'engagement de caution, limité à 30.000 Euros, n'était pas manifestement disproportionné ;
Attendu que Monsieur [E] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la valeur déclarée de son patrimoine au jour de l'engagement ;
Attendu que Monsieur [E] ne saurait utilement soutenir avoir fourni des informations inexactes pour se prévaloir ensuite de leur caractère erroné.
Dès lors, le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement sera rejeté.
Sur l'obligation d'information annuelle :
Attendu qu'en l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE ne rapporte pas la preuve de l'envoi des informations annuelles et ne démontre pas avoir respecté cette obligation ;
Attendu que la sanction relative au défaut d'information ne saurait priver le créancier de son droit au paiement du capital ;
Ainsi, en toute hypothèse, Monsieur [E] demeure tenu au paiement de la somme de 16 853,23 Euros qui sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 mai 2024, et qui seront capitalisés à compter du 31 mai 2025, en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et le sort des dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure;
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de l'instance à Monsieur [F] [E].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l'assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
REJETTE l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [E],
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 16 853,23 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2025, en vertu de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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