Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2024F00317


Vérifier : T. com. 3003, 17 juin 2026, n° 2024F00317 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2024F00317
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ec693195da062e09e10b7

Texte de la décision

4,045 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

17/06/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 23 février 2024

La cause a été entendue le 08 avril 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Jean-Paul PESSORT, Juge,

Monsieur Raymond HUGUES, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats susnommés en ont délibéré, en secret, conformément à la loi pour rendre ce jour 17/06/2026, le présent jugement, par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIBERINO Martine, Président et Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne greffier présent lors de son prononcé.

ENTRE

PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2024F317 Procédure 2022RJ149ЕТ
* SAS CENTRALE NATIONALE AUTOMOBILE

[Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
* SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [L] [U] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - Monsieur [K] [I] [Adresse 3]

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 18/05/2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS CENTRALE NATIONALE AUTOMOBILE et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2024 ;

Vu le jugement en date du 10/04/2024, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2025 ;

Vu le jugement en date du 30/04/2025, qui a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 18/05/2026 ;

Attendu que régulièrement convoqué à l'audience du 08/04/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [L] [U], Monsieur [K] [I] représentant la SAS CENTRALE NATIONALE AUTOMOBILE n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [L] [U], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, suite au jugement du 23/01/2026, la décision est en cours d'exécution.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL ETUDE [X] en la personne de Me [L] [U], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SAS CENTRALE NATIONALE AUTOMOBILE,

exerçant une activité de Agent commercial véhicule d'occasion, achat et vente de véhicules d'occasion.

à [Adresse 4]

[Localité 2], Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 734 107 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 18/05/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 28 Octobre 2026 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture avec pièces à l'appui et notamment : le règlement des frais de greffe ou à défaut le certificat d'irrecouvrabilité.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.