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T. com. 7606, 31 juill. 2026, n° 2024J00099


Vérifier : T. com. 7606, 31 juill. 2026, n° 2024J00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
2024J00099
Lieu / cour
7606
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ec7da195da062e09e1c50

Texte de la décision

14,165 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA BANQUE CIC Nord Ouest
[Adresse 1],
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP DPCMK - [Adresse 2] HAVRE.

PARTIE(S) EN DEFENSE :

Monsieur [E] [Q]
[Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [G] - [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD

DEBATS

Audience de Monsieur Patrice DELATTRE, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit du 05/07/2024 a tenu l'audience le 05/05/2026 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Le 13 février 2010, la banque CIC NORD OUEST (ci-après CIC) a consenti à la SARL Société Auxiliaire de Travaux un prêt de trésorerie d'un montant de 100.000,00 euros au taux fixe de 3,80 %, remboursable en 60 mensualités de 1.832,64 euros.

Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [Q] [E], gérant de Auxiliaire de Travaux, a déclaré se porter caution personnelle solidaire des engagements de celle-ci à hauteur de 30.000,00 euros.

Le 6 mai 2011, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Auxiliaire de Travaux.

Le CIC a déclaré sa créance entre les mains de la SCP [I] [U], mandataires judiciaires. La créance de CIC a été admise au passif du redressement judiciaire de Auxiliaire de Travaux.

Après l'échec d'un plan de continuation, Auxiliaire de Travaux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2017.

Le 21 juin 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2017, réceptionnée le 29 juillet 2017, CIC a mis en demeure Monsieur [Q] [E] de régler les sommes dues par Auxiliaire de Travaux dans la limite de son engagement de caution, soit la somme de 26.012,62 euros.

Monsieur [E] ne s'est pas exécuté.

C'est en l'état que se présente ce litige.

DEMANDES DES PARTIES

Pour la Banque CIC

Vu les articles 1101 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence,

Il est demandé de :

CONDAMNER Monsieur [Q] [E] au paiement de la somme 26.012,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2017, soit une somme de 25.075,75 euros arrêtée au 13 février 2025.
* DEBOUTER

Monsieur [Q] [E] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNER Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

DIRE

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour Monsieur [E]

Vu les articles 2224, 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,

A titre principal,

JUGER l'action de la société BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l'acte de cautionnement en date du 13 février 2010 prescrite,

En conséquence, DEBOUTER la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

JUGER

que Monsieur [E] est redevable de la somme de 22.165,15 euros

ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [E] dans la limite de deux ans,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la BANQUE CIC NORD OUEST aux frais et dépens de la présente procédure.

MOYENS ET ARGUMENTS

CIC, par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement :

Sur l'absence de prescription de la dette

Le défendeur se fonde sur les dispositions de l'article 2224 du Code Civil ainsi que sur l'arrêt de la Cour de Cassation n° 80-11.731 du 20 juillet 1921 pour invoquer la prescription de l'action du créancier contre la caution.

Il estime que l'action de CIC serait prescrite depuis le 29 juillet 2022. Cependant, la déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass.cour 23.10.2019, 26.11.2006, 25.10.2023 pièce n°12).

Il convient de rappeler que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a pas un effet suspensif mais interruptif de la prescription à l'égard de la caution. Cela veut dire que le délai repart à zéro.

En l'espèce, par jugement :

Du 06 mai 2011, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Auxiliaire de Travaux,

Le 16 juin 2011, CIC a déclaré sa créance,

Que CIC a été admise au passif du redressement judiciaire,

Du 07 juillet 2017, après l'échec d'un plan de continuation, Auxiliaire de Travaux a été placée en liquidation judiciaire,

Du 21 juin 2019, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Qu'ainsi et par l'effet de l'interruption de prescription précitée, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à compter du 21 juin 2019, date de clôture de la liquidation.

L'assignation de CIC à l'encontre de Monsieur [E] est intervenue le 18 juin 2024. Par conséquent, l'action en paiement de CIC n'est pas prescrite.

Sur le montant de la dette

Le défendeur sollicite la réévaluation de la somme due au montant de 22.165,15 euros ainsi que des délais de paiement dans la limite de deux ans.

CIC acquiesce à la demande, il conviendra de condamner Monsieur [E] au paiement en principal de 22.165,15 euros outre intérêts, soit la somme de 25.075,75 euros arrêtée au 13 février 2025 (pièce n° 13).

Concernant les délais de paiement, CIC s'oppose fermement à cette demande en raison de l'antériorité de la première mise en demeure du 27 juillet 2017, soit il y a plus de 7 ans.

Par ailleurs, suite aux propositions de règlement du défendeur, il a été sollicité la production des pièces relatives aux revenus et charges de la caution, ces documents n'ont jamais été communiqués.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme en principal de 22.165,15 euros outre intérêts, soit 25.075,75 euros et de la débouter de sa demande de délais de paiement.

Et pour le reste, CIC s'en remet à ses dernières conclusions écrites, remises au Juge chargé d'instruire l'affaire en son audience du 25 avril 2026.

Monsieur [E], par l'intermédiaire de son conseil, soutient essentiellement

A titre principal, sur la prescription de la dette

L'article 2224 du Code Civil indique : «

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »
* Le délai de prescription de l'action du créancier contre la caution court du jour où l'obligation principale est devenue exigible (Cass. 1ère civ. 20 juillet 1921, n° 80-11.731).

Le CIC a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 juillet 2017 le paiement de la garantie à hauteur de 26.012,62 euros.

Dans le cas présent, la mise en demeure de la caution de payer la somme correspondant à son engagement de cautionnement marque son exigibilité et le point de départ du délai de prescription de cinq ans.

CIC sollicite la condamnation de Monsieur [E] à la somme de 26.012,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette mise en demeure datée du 27 juillet 2017. CIC a donc exigé le paiement de cette dette à la date du 27 juillet 2017.

Dès lors, CIC avait jusqu'au 29 juillet 2022 pour engager une action directe en paiement de la caution. L'action de CIC en paiement est prescrite et ne saurait aboutir.

CIC émet quelques principes en matière de poursuite à l'encontre des cautions en cas d'ouverture d'une procédure collective.

Ainsi, l'article L.622-28 du Code de Commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Le Tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Un jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire est intervenu le 7 juillet 2017.

Le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs est intervenu le 21 juin 2019.

Le jugement arrêtant le plan de redressement, en date du 8 juin 2012, a mis fin à la procédure de redressement et a donc mis fin à l'interruption de la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans pour agir contre la caution.

Dans ces conditions, l'action de CIC est d'autant plus prescrite puisque le délai pour agir expirait le 8 juin 2017.

Définitivement, l'action de CIC vis-à-vis de la caution est prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 18 juin 2024.

A titre subsidiaire, sur le montant de la dette

Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que les demandes de CIC ne sont pas prescrites, il y a tout lieu de reconsidérer le montant sollicité aujourd'hui par la banque.

La somme due par Monsieur [E] au titre de son cautionnement serait donc de 22.165,15 euros correspondant à 30 % des sommes éligibles.

Il est également demandé que les intérêts ne courent qu'à compter de la date de notification de la décision à intervenir.

Enfin, il est demandé au juge d'accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans à Monsieur [E], conformément à l'article 1345-5 du Code Civil.

Pour le surplus, Monsieur [E] s'en remet aux conclusions écrites remises au Juge chargé d'instruire l'affaire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la date de prescription de la dette

En cas de procédure collective d'un débiteur, la prescription est interrompue, à son encontre, comme à l'égard des cautions solidaires par la déclaration de créances. Cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

En date du 21 juin 2019, le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du HAVRE a rendu un jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la SARL société Auxiliaire de Travaux.

La banque CIC a assigné Monsieur [Q] [E] en qualité de caution de la société liquidée en paiement de la somme de 26.012,62 euros en date du 18 juin 2024.

En application de l'article 2224 du Code Civil, le Tribunal reçoit la banque CIC en ses demandes, les déclare partiellement fondées

Sur le montant de la dette et les délais de paiement

Concernant le montant de la somme due, la banque CIC acquiesce à la demande de Monsieur [E] [Q].

Le Tribunal condamnera ce dernier au paiement de la somme en principal de 22.165,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l'assignation.

Sur les délais, les débats ont permis d'établir que la situation financière de Monsieur [E] [Q] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code Civil sont réunies.

En conséquence, il y a lieu d'autoriser Monsieur [E] [Q] à s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la totalité des dettes deviendra immédiatement exigible ;

Sur les dépens

Monsieur [E] [Q] succombe au principal.

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Le présent jugement est rendu avec des délais de paiement il n'y aura donc pas lieu de statuer sur la mesure sollicitée.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le CIC pour faire reconnaître ses droits a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu, faute de justificatifs, de condamner Monsieur [E] [Q] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les autres demandes

Les autres demandes, au soutien de prétention des parties, sont inopérantes ou mal fondées, qu'il conviendra de les rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

RECOIT la banque CIC NORD OUEST en ses demandes, les déclare partiellement fondées,

DIT l'assignation de Monsieur [E] [Z] non prescrite,

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la banque CICI NORD OUEST la somme de 22.165,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant dans les 30 jours de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la totalité des dettes deviendra immédiatement exigible,

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,

CONDAMNE Monsieur [E] [Q] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure civile étant liquidés à la somme de 66,13 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier RICHARD

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier RICHARD

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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