Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2025J00177


Vérifier : T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2025J00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2025J00177
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ec91e195da062e09e3b8b

Texte de la décision

16,302 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Débats en audience publique le 18/03/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [R] [Y]

Madame Corinne NASSIBOU

Monsieur [K] [E]

Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au 17/06/2026.

PARTIE EN DEMANDE :

API-OI Distrib

[Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par

Maître KHAYAT-TISSIER Annie, Avocat au barreau de Saint-Denis - [Adresse 2] SAINT-DENIS.

PARTIE EN DEFENSE : * MEDIA CAPITAL REUNION

[Adresse 3] [Localité 2], 924834849 DÉFENDEUR -

représenté(e) par

SELARL CODET CHOPIN agissant par Maître Thierry CODET - [Adresse 4] [Localité 3].

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, déposé en l'étude, la société à responsabilité limitée API OI Distrib a fait assigner la société par actions simplifiée Média Capital Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :

Condamner la SAS Média Capital Réunion à lui payer la somme de 11 211,52 euros au titre de la facture n° F-26-06-2024133 restée impayée ;

Condamner la SAS Média Capital Réunion à lui payer la somme de 1 373,27 euros au titre des pénalités de retard sur la facture n° F-26-06-2024133, à parfaire au jour de la décision ;

Condamner la SAS Média Capital Réunion à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur la facture n° F-26-06-2024133 ;

Condamner la SAS Média Capital Réunion à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SAS Média Capital Réunion aux entiers dépens ;

Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026, lors de laquelle la SARL API OI Distrib et la SAS Média Capital Réunion, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, la SARL API OI Distrib a maintenu ses demandes tout en actualisant le montant réclamé au titre des pénalités de retard, à la somme de 1 700,81 euros, ainsi que celui réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 7 000 euros.

Au soutien de ses demandes, elle expose que la SAS Média Capital Réunion s'est rapprochée de la société API OI afin de lui commander des prestations de migration de l'écosystème du journal LE QUOTIDIEN, à hauteur 15 980,75 euros TTC, selon devis du 12 juin 2024. Elle indique qu'en parallèle elle lui a commandé trente-neuf licences Microsoft 365 Business Premium et une licence Microsoft 365 E5, pour un montant de 11 211,52 euros TTC, selon devis du même jour. Elle précise que, conformément aux conditions générales de vente acceptées par la SAS Média capital Réunion, cette commande était ferme et définitive, donc non annulable ou modifiable.

Elle ajoute avoir contacté son fournisseur dès la signature du devis afin de commander les licences Microsoft, tandis que la société API OI débutait ses prestations de migration.

Elle déclare avoir toutefois appris, le 25 juin 2025, que l'ensemble des prestations commandées, tant auprès de ses services que de ceux de la société API OI, avaient finalement été réalisées par un autre prestataire et ce, sans aucune raison valable.

Elle précise avoir rappelé à la SAS Média Capital Réunion, par courrier du 3 juillet 2025, qu'elle restait redevable des prestations litigieuses, et l'avoir mise en demeure de payer la somme de 11 211,52 euros, mais en vain.

Elle indique que, par ordonnance de référé rendue le 26 mars 2025, le président du tribunal mixte de commerce a rejeté sa demande de provision au motif qu'il existait une contestation sérieuse en raison de l'absence de production, aux débats, des conditions générales de vente.

Elle affirme que lesdites conditions générales ont bien été transmises à la SAS Média Capital Réunion lors de l'envoi du devis, le 12 juin 2024. Elle ajoute que l'absence de signature des conditions générales de vente ne permet pas de démontrer que la SAS Média Capital Réunion ne les a pas acceptées, puisque le devis mentionne expressément que sa signature vaut acception des conditions générales litigieuses.

Par ailleurs, elle soutient qu'en faisant appel à un autre prestataire, la SAS Média Capital Réunion l'a empêchée de livrer les licences Microsoft et ce, sans le moindre motif valable. Elle ajoute que la SAS Média Capital Réunion est donc à l'origine de cette absence de livraison et qu'aucune inexécution contractuelle ne peut donc lui être reprochée.

Enfin, elle indique qu'il n'y a pas lieu d'écarter la clause mentionnant que les commandes sont fermes et définitives puisqu'elle est usuelle et permet au fournisseur d'engager les frais nécessaires à l'exécution de la commande, sans craindre une annulation unilatérale et injustifiée.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 28 janvier 2026, la SAS Média Capital Réunion demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Juger que les conditions générales de la SARL API OI Distrib ne lui sont pas opposables, faute d'avoir été acceptées ;

Débouter la SARL API OI Distrib de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire

Juger que la clause des conditions générales sur laquelle la SARL OPI OI Distrib se fonde crée un déséquilibre significatif entre les droits des parties ;

La réputer non écrite et débouter la SARL OPI OI Distrib de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause
* Condamner la SARL API OI Distrib à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Elle expose avoir été contrainte de quitter rapidement l'environnement informatique de la Société de presse de la Réunion (SPR), à la suite du plan de cession de la société LE QUOTIDIEN à son profit, la société SPR administrant l'écosystème informatique de la société LE QUOTIDIEN et ayant des liens très étroits avec celle-ci.

Elle indique avoir ainsi fait appel à la société API OI, société sœur de la SARL OPI OI Distrib, pour la migration de l'écosystème informatique, et avoir commandé à la SARL API OI Distrib les logiciels Microsoft, pour un montant de 11 211,52 euros TTC.

Elle précise que si la société API OI a effectivement entamé des démarches en vue de l'exécution de ses prestations, elle a toutefois exigé l'accord de la société SPR pour effectuer la migration informatique, accord cependant impossible à obtenir en raison du contexte difficile résultant de la cession de la société LE QUOTIDIEN. Elle affirme s'être trouvée dans une impasse compte tenu du refus de la société API OI de procéder à la migration informatique, en l'absence d'un représentant de la société SPR, et n'avoir eu d'autre choix que de faire appel à un autre prestataire pour la réalisation de l'ensemble des prestations commandées, en raison de l'urgence de la situation.

Par ailleurs, elle affirme que les conditions générales de la SARL API OI Distrib, prévoyant que toute commande est ferme et définitive, ne peuvent lui être opposées puisqu'il n'est pas démontré qu'elles lui ont été transmises et qu'elle les a acceptées. En outre, elle indique que lesdites conditions générales versées au débat ne sont pas signées.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le contrat liant les parties est un contrat d'adhésion et que la clause litigieuse, qui n'a pas été négociée, crée un déséquilibre significatif puisque la SARL OPI OI Distrib n'a fourni aucune prestation. Elle précise que ladite clause lui permet en réalité de percevoir le gain économique qu'elle espérait du contrat sans livrer sa propre prestation ou en en faisant profiter un tiers.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, date prorogée au 17 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande de paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'en date du 12 juin 2024 la SARL API OI Distrib a établi un devis n°D-12-06-2024167 au profit de la SAS Média Capital Réunion, d'un montant global de 11 211,52 euros TTC. Ce devis portait sur l'achat de trente-neuf licences annuelles à Microsoft 365 Business Premium et une licence annuelle à Microsoft 365 E5.

Sur l'opposabilité des conditions générales de vente

Conformément à l'article 1119 alinéa 1 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Le devis établi par la SARL API OI Distrib, accepté et signé par la SAS Media capital Réunion, mentionne expressément que sa signature « vaut acceptation des conditions générales de vente de API OI Distrib figurant ci-après ».

La SARL API OI Distrib verse au débat l'historique d'envoi du devis, généré par son logiciel de gestion, permettant de constater que les conditions générales de vente ont bien été annexées et qu'elles ont donc été communiquées.

Il résulte de ces éléments que les conditions générales de vente de la SARL API OI Distrib ont été portées à la connaissance de la SAS Média Capital Réunion et qu'elle les a acceptées, si bien qu'elles lui sont opposables.

Sur la validité de la clause et l'obligation de paiement

Au soutien de sa demande de paiement, la SARL API OI Distrib invoque les dispositions de l'article 4 des conditions générales, prévoyant que « (…) toute commande est ferme et définitive, c'est-à-dire non modifiable et non annulable, et implique l'acceptation sans réserve par le client des présentes conditions générales, quelles que soient par ailleurs les clauses figurant sur les documents émanant du client. (…) ».

Conformément à l'article 8 des conditions générales de vente, « le client est tenu de payer le prix des matériels et logiciels commandés. »

La SAS Media Capital Réunion affirme que la clause litigieuse doit être réputée non écrite, en application de l'article 1171 du code civil, aux termes duquel dans un contrat d'adhésion, toute clause non-négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

Si le contrat litigieux, rédigé par la SARL API OI Distrib, comporte des clauses non négociables, et peut donc être qualifié de contrat d'adhésion, la SAS Media Capital Réunion ne démontre toutefois pas en quoi la clause litigieuse serait de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties.

En effet, elle apparaît justifiée pour anticiper un éventuel désengagement du client ou l'annulation d'une commande.

Dès lors, la SAS Média Capital Réunion sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause litigieuse.

Sur l'obligation de paiement

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si la SAS Média Capital Réunion affirme que la SARL API OI Distrib a failli à sa mission et qu'elle n'a pas exécuté le contrat, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

La SARL API OI Distrib justifie avoir pris attache avec son fournisseur dès le 12 juin 2024, afin d'obtenir les licences Microsoft litigieuses.

En outre, elle démontre que, malgré la validation de son devis, la SAS Media Capital Réunion a accepté, le 21 juin 2024, un devis concurrent établi par la société MDSI, le 19 juin 2024, portant notamment sur l'achat de trente-sept licences annuelles Microsoft. La facture établie le 30 juillet 2024 par cette société tierce mentionne que lesdites licences ont débuté le 21 juin 2024, soit moins de quinze jours après la commande passée auprès de la SARL API OI Distrib et ce, sans qu'elle n'en soit informée.

Ce n'est que par mail du 25 juin 2024 que la société API OI Distrib a été invitée à se rapprocher de la direction de la SAS Média Capital Réunion pour faire le point sur ses réels besoins, compte tenu de la réalisation d'un certain nombre de prestations par un autre prestataire, savoir notamment la « migration office 365 ».

Il convient donc de considérer que la SAS Média Capital Réunion ne démontre ni l'existence d'une inexécution contractuelle commise par la SARL API OI Distrib ni que l'absence de réalisation des prestations commandées résulterait du comportement de cette dernière.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, la SARL API OI Distrib est fondée à réclamer le paiement de l'entièreté de sa facture quand bien même les licences Microsoft n'ont pas été livrées, l'absence de livraison étant uniquement imputable à la SAS Média Capital Réunion.

La SAS Média Capital Réunion sera donc condamnée au paiement de la somme de 11 211,52 euros.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, le devis liant les parties prévoit qu'en cas de retard de paiement des pénalités correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal seront appliquées, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.

La facture en souffrance n'ayant pas été réglée à sa date d'échéance, à savoir le 12 juillet 2024, la SAS Média capital Réunion sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 1 700,81 euros, selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, ainsi qu'à la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les frais du procès

La SAS Média Capital Réunion, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL API OI Distrib pour faire valoir ses droits, la SAS Média Capital Réunion sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE

la SAS Média Capital Réunion de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause insérée aux conditions générales de vente de la SARL API OI Distrib, prévoyant que la commande passée est ferme et définitive,

CONDAMNE

la SAS Média Capital Réunion à payer à la SARL API OI Distrib la somme de 11 211,52 euros, au titre de la facture F-26-06-2024133,

CONDAMNE

la SAS Média Capital Réunion à payer à la SARL API OI Distrib la somme de 1 700,81 euros, au titre des pénalités de retard, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025,

CONDAMNE

la SAS Média Capital Réunion à payer à la SARL API OI Distrib la somme de 40 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

LA CONDAMNE aux dépens de l'instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

LA CONDAMNE à payer à la SARL API OI Distrib une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.