T. com. 1801, 7 juill. 2026, n° 2026R00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
07/07/2026 ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R10
ENTRE :
* SARL DIRECT SECURITE PRIVEE
Numéro SIREN : 791488430
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Dominique LACROIX -1 [Adresse 2]
ET
* SAS MIFRODAI Numéro SIREN : 899427322 [Adresse 3] [Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS :
Président : Monsieur Christian PETIGNY
Assisté lors des débats et du prononcé de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier
Débats à l'audience publique des référés du 16/06/2026
Copie exécutoire délivrée le 07/07/2026 à Me Dominique LACROIX
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société DIRECT SECURITE PRIVEE s'est vu charger par la société MIFRODAI, d'une prestation de sécurité pour le magasin à l'enseigne NETTO qu'elle exploite à [Localité 2].
A compter de juin 2025, les factures correspondantes ne devaient plus être honorées.
Dans ces conditions, relances amiables étaient faites à la cliente, dont la dernière le 23/03/2026, en lettre recommandée avec avis de réception.
Faute de déférer, mise en demeure lui était adressée par le conseil du prestataire le 22/04/2026, par courrier recommandé doublé d'un mail, d'avoir à régulariser la situation sous huitaine, à peine de cessation des interventions sans nouveau préavis, et de poursuites judiciaires.
En réponse le 4 mai suivant, la société MIFRODAI reconnaissait la dette et sollicitait la mise en place d'un échéancier, lequel lui a été accordé.
Toutefois, le virement promis n'est jamais intervenu.
En outre, la facture d'avril 2026 n'a pas non plus été payée.
C'est dans ce contexte qu'aux termes d'un acte de Commissaire de Justice en date du 15/05/2026, la SARL DIRECT SECURITE PRIVEE a assigné la SAS MIFRODAI devant le Président du Tribunal de Commerce de BOURGES statuant en référé aux fins d'entendre :
Vu les articles 873 et 873-1 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SAS MIFRODAI à payer à la SARL DIRECT SECURITE PRIVEE la somme de 41 239,45 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 23 mars 2026. Subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal,
Condamner la SAS MIFRODAI à payer à la SARL DIRECT SECURITE PRIVEE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux dépens de l'ordonnance.
La partie mise en cause n'a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS ET DECISION
À l'appel de l'affaire, la requise n'a pas comparu, ni n'était représentée, si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du Code de Procédure Civile, il sied de statuer sur les seuls éléments de son adversaire, recevable à agir.
À titre liminaire, eu égard à la clause attributive de juridiction stipulée sur les factures de la poursuivante, constate la compétence ratione loci de celle présentement saisie.
Sur le fond, il ressort des pièces communiquées aux débats que la société MIFRODAI ne s'est pas acquittée du coût des prestations de sécurité confiées à la société DIRECT SECURITE PRIVEE, sur la période de juin 2025 à avril 2026, en dépit de multiples rappels et d'un commandement de payer.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (…) Ils doivent être exécutés de bonne foi».
Il s'en suit que le prestataire de services est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la cliente précitée.
De plus, ladite créance ne se heurte à aucune contestation sérieuse, conformément au texte de l'article 873-2 du Code de Procédure Civile, le principe de la dette ayant été expressément admis et une proposition d'apurement échelonné formulée.
De la sorte, il convient de condamner le défendeur à régler à son cocontractant la somme provisionnelle de 41 239,45 € TTC augmentée des intérêts légaux de retard depuis le 22/04/2026, date de la première mise en demeure infructueuse, le courrier de mars 2026 consistant en un ultime rappel, tant à la lecture de son intitulé que de son contenu.
Attendu que pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que néanmoins sa demande d'indemnité procédurale s'avère excessive et sera ramenée à 700 €.
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que la société MIFRODAI sera donc condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian PETIGNY, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS MIFRODAI à régler à la SARL DIRECT SECURITE PRIVEE la somme à titre de provision de 41 239,45 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22/04/2026
Condamnons la SAS MIFRODAI à verser à SARL DIRECT SECURITE PRIVEE la somme de 700,00 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la SAS MIFRODAI aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € TTC.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par le juge des référés en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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