T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026F00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F287
Demandeur (s) :
Saisine d'office
Défendeur (s) :
LA CAUSERIE SARL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) :
Maître [A] [S]
Composition du trib
unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Monsieur Christian CHIARI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Juges :
Représenté par Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA CAUSERIE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 30/06/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que les éléments remis par le débiteur sont satisfaisants, qu'aucune dette nouvelle ne lui a été signalée ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;
Le débiteur assisté de son conseil n'a pas formulé d'observations ;
A l'audience, Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée au maintien de la période d'observation ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Vu l'avis du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire lu,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société LA CAUSERIE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LA CAUSERIE SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 13/10/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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