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T. com. 2002, 7 juill. 2026, n° 2026F00287


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Date
07/07/2026
Numéro
2026F00287
Lieu / cour
2002
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ed385195da062e09f977d

Texte de la décision

3,270 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F287

Demandeur (s) :

Saisine d'office

Défendeur (s) :

LA CAUSERIE SARL

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [A] [S]

Composition du trib

unal lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Monsieur Christian CHIARI

Monsieur Christophe BONACOSCIA

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Juges :

Représenté par Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/06/2026

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 12/05/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA CAUSERIE SARL avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 30/06/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que les éléments remis par le débiteur sont satisfaisants, qu'aucune dette nouvelle ne lui a été signalée ; il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur assisté de son conseil n'a pas formulé d'observations ;

A l'audience, Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu le rapport du juge commissaire lu,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société LA CAUSERIE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LA CAUSERIE SARL et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 13/10/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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