T. com. 3802, 2 juin 2026, n° 2026F00658
Vérifier : T. com. 3802, 2 juin 2026, n° 2026F00658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
02/06/2026
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F658 Procédure 2026RJ0222
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une demande d'ouverture de sauvegarde aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La demande d'ouverture de sauvegarde a été effectuée le 26 mai 2026 par :
la société SOLYDE
[Adresse 1]
en personne et représenté(e) par un avocat
Maître Eric PANDRAUD avocat -17 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 26 mai 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Hassan GULAGAC, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [Z] [G], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2026 à Me Eric PANDRAUD avocat
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Au soutien de sa demande, la société SOLYDE atteste ne pas être en cessation des paiements, mais rencontrer des difficultés justifiant sa déclaration en vue de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Le conseil de la société fait état d'un carnet de commande rempli et de prévisionnels encourageant.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les explications fournies par la société SOLYDE établissent l'existence de réelles difficultés qu'elle ne paraît pas en mesure de surmonter ;
Attendu que les éléments comptables présentés par la société SOLYDE font apparaître que le passif exigible n'est pas supérieur à l'actif disponible ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L.620-1 du code de commerce sont réunies et qu'en l'espèce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde doit faciliter la réorganisation de l'entreprise afin que l'activité soit poursuivie, l'emploi maintenu et le passif apuré ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
la société SOLYDE
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée désamiantage Inscrit au RCS sous le numéro 798 904 322 RCS [Localité 1]
FIXE au 02 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur Roger TOURNOIS et de juge-commissaire suppléant Monsieur [E] [Q]
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [M] [Adresse 3]
DIT
que la société SOLYDE devra procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.622-6 et L.622-6-1 du livre VI du Code de Commerce, et R.622-4 et R.622-4-1 du même Code
DIT
que cet inventaire devra être engagé dans le délai de huit jours à compter du présent jugement et être déposé dans le délai d'UN MOIS au Greffe de ce Tribunal et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du livre VI du Code de Commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du Code de Commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
21 juillet 2026 à10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.