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T. com. 9741, 4 juin 2026, n° 2026F01058


Vérifier : T. com. 9741, 4 juin 2026, n° 2026F01058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026F01058
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7ee8b0195da062e0a23567

Texte de la décision

8,191 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/06/2026

Numéro de rôle général : 2026F1058 Numéro de Procédure collective : 2026RJ317

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

DEMANDEUR:
* Madame [G] [T] [Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître RICHARD DE LISLE [Adresse 2] - [Adresse 3] [Localité 1]

DEFENDEUR :

KAWA SARL
[Adresse 4], DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Anne BAUDIER Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Pierre LEGRAS Madame Zouleika SIDIOT

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt mai deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2026, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [G] [T] a fait assigner la société à responsabilité limité Kawa devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

« La déclarer recevable en son action,

Juger qu'elle est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, sur la société Kawa

Relever que la société Kawa ne possède pas d'actif disponible lui permettant de faire face a son passif exigible et, en conséquence

Juger que la société Kawa se trouve en état de cessation de paiements

Juger que le redressement judiciaire de la société Kawa est manifestement impossible

Prononcer, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Kawa,

Ordonner l'inscription au passif de l'entreprise à liquider de la créance totale de 8 347,22 euros. »

Au soutien de sa demande, Mme [G] [T] invoque le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 2] de La réunion du 12 décembre 2025 ayant condamné la société Kawa à lui payer diverses sommes au titre du rappel de salaire (1 850 euros), d'heures supplémentaires (5 209,72 euros), de dommages et intérêts (500 euros), de prime (787,50 euros) et des frais irrépétibles (1 200 euros).

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle Mme [G] [T], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire et s'en est rapportée à ses pièces et écritures.

La société Kawa n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.

Le ministère public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 juin 2026 2025, puis prorogé au 4 juin 2026.

MOTIVATION :

En application de l'article L.640-5 du code de commerce, lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

L'article L. 631-1 du même code prévoit qu'est en cessation de paiement tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible, avec son actif disponible.

Il est constant que la charge de la preuve de l'état de cessation de paiement appartient au demandeur. Cependant, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et l'absence d'actif disponible suffisant pour payer le passif exigible peut être fondé sur les vaines tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de sa créance.

La liquidation judiciaire exige par ailleurs la démonstration du caractère manifestement impossible du redressement ainsi que précisé par l'article L. 640-1 du code de commerce. La preuve de l'impossibilité manifeste de redressement incombe au demandeur.

En l'espèce, il est établi que Mme [G] [T] est titulaire d'une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de la société Kawa, créance en outre constatée par un titre exécutoire du 12 décembre 2025.

Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que les diligences du commissaire de justice tant pour notifier le jugement du conseil des prud'hommes de Saint Denis de la Réunion que pour délivrer la présente assignation ont été vaines, ce dernier ayant été dans l'obligation de dresser un procès-verbal selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile (personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés).

Il semble donc que la société Kawa n'ait plus d'activité.

La demanderesse rappelle que sa créance est impayée depuis plusieurs mois.

L'état de cessation de paiement et le caractère manifestement impossible du redressement sont donc démontrés.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Mme [G] [T] et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Kawa.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 24 mars 2026, date de notification de la décision du conseil des prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputée contradictoire,

Le ministère public avisé de la procédure, entendu en ses réquisitions orales,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société Kawa et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la société KAWA SARL,

Adresse : [Adresse 5],

Activité : -Import, export, achat, vente et distribution de tous produits alimentaires et non alimentaires-Commercialisation de vins et spiritueux-Fourniture, vente et le service d'aliments et de boissons sur place ou à emporter-Développement et exploitation dans les secteurs de la restauration,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 897469276,

FIXE provisoirement au 24/03/2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE

Madame DEPARIS Laurence, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [H] [M] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DESIGNE

la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [V] [Z], demeurant à [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE

la SELARL MAYER & RAGOT demeurant [Adresse 7], en qualité de chargé d'inventaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

FIXE

à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce,

FIXE

au 04/06/2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,

ORDONNE

la publicité du présent jugement,

ORDONNE

en conformité de l'article R.641-6 du code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

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